Tuesday, January 10, 2006

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés: Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié

Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié
au regard de la Convention de 1951 et
du Protocole de 1967
relatifs au statut des réfugiés

HCR/1 P/4/FRE/REV.1

UNHCR 1979
Réédité,

Genève, janvier 1992

PRÉFACE

I) Le statut de réfugié est régi, sur le plan universel, par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Ces deux instruments juridiques internationaux ont été adoptés sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Au moment de la présente réédition du Guide, 110 états sont parties à la Convention ou au Protocole ou à l'un et l'autre de ces instruments.

II) Ces deux instruments juridiques internationaux ne s'appliquent qu'aux personnes qui sont considérées comme “réfugiés”, selon la définition qu'ils donnent de ce terme. Il incombe à l'état contractant sur le territoire duquel l'intéressé se trouve au moment où il demande que le statut de réfugié lui soit reconnu de constater qui est un réfugié ou, en d'autres termes, de déterminer la qualité de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.

III) La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 prévoient tous deux l'établissement d'une coopération entre les états contractants et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette coopération s'étend également à la détermination de la qualité de réfugié, selon les dispositions prises par divers états contractants.

IV) Lors de sa vingt-huitième session le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire a demandé au Haut Commissariat “d'envisager la possibilité de publier – à l'intention des gouvernements – un guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié”. La première édition du guide fut publiée par les soins de ma Division en septembre 1979 afin de satisfaire à cette demande du Comité Exécutif. Depuis lors le guide a été régulièrement réédité de façon à satisfaire à la demande croissante émanant des milieux gouvernementaux, universitaires et du barreau concernés par les problèmes de réfugiés. La présente réédition apporte une mise à jour des adhésions aux traités internationaux de portée universelle, y compris des informations sur les déclarations relatives à l'applicabilité géographique de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.

V) Dans la partie du guide réservé aux “critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugiés”, le lecteur trouvera une analyse des divers éléments composant la définition du réfugié telle qu'elle figure dans la Convention de 1951 et le Protocole de 1967. Les explications ainsi données

se fondent sur l'expérience acquise par le Haut Commissariat sur une période d'environ vingt-cinq ans, compte tenu notamment de la pratique des états en ce qui concerne la détermination du statut de réfugié, des échanges de vues que le Haut Commissariat a eus avec les autorités compétentes des états contractants et de ce qui a été publié sur le sujet depuis un quart de siècle. Le présent Guide étant conçu comme un manuel pratique et non comme un traité sur le droit des réfugiés, les références bibliographiques ont été volontairement omises.

VI) En ce qui concerne les procédures à suivre pour déterminer le statut de réfugié, les auteurs du Guide se sont surtout inspirés des principes définis à cet égard par le Comité exécutif lui-même. Bien entendu, ils ont également utilisé les renseignements dont ils disposaient touchant la pratique des états.

VII) Le Guide est destiné aux fonctionnaires des états contractants qui sont chargés de procéder à la reconnaissance du statut de réfugié. Je formule par ailleurs l'espoir qu'il présentera également intérêt et utilité pour tous ceux qui, de toujours, ont eu à s'occuper d'une manière ou d'une autre du sort des réfugiés.

Michel Moussalli

Directeur de la Protection Internationale

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés


INTRODUCTION – Instruments internationaux définissant le terme « réfugié »

A. Premiers instruments (1921-1946)

1. Dès le premier quart du XXe siècle, la communauté internationale s'est préoccupée du problème des réfugiés et, pour des raisons humanitaires, elle a commencé à assumer à leur égard des fonctions de protection et d'assistance.

2. Le modèle de l'action internationale en faveur des réfugiés a été établi par la Société des Nations et a été consacré par l'adoption d'un certain nombre d'instruments internationaux. Ces instruments sont mentionnés à l'article premier, section A, 1º de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (voir, ci-après, le paragraphe 32).

3. Selon ces instruments, les réfugiés de chaque catégorie sont définis selon leur origine nationale ou le territoire qu'ils ont quitté et à raison de l'absence de protection diplomatique de la part du pays d'origine. Ce type de définition «par catégorie» est d'une interprétation simple et permet de déterminer facilement la qualité de réfugié.

4. Bien qu'il soit peu probable que des personnes visées par les dispositions des premiers instruments demandent à l'heure actuelle la reconnaissance formelle de leur statut de réfugié, de tels cas pourraient cependant se présenter. Ils sont envisagés ci-après à la section A du chapitre II. Les personnes qui satisfont aux définitions des instruments internationaux antérieurs à la Convention de 1951 sont généralement désignées sous le nom de «réfugiés statutaires».

B. Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

5. Très tôt après la Seconde Guerre mondiale, le problème des réfugiés n'ayant pas été réglé, il est apparu nécessaire de disposer d'un nouvel instrument international qui définisse le statut juridique des réfugiés. Au lieu d'une pluralité d'instruments se rapportant à des catégories de réfugiés particulières, on a alors opté pour un instrument unique contenant une définition générale des personnes devant être considérées comme réfugiés. La Convention relative au statut des réfugiés a été adoptée par une conférence de plénipotentiaires des Nations Unies le 28 juillet 1951 et elle est entrée en vigueur le 21 avril 1954. Cette convention est ci-après dénommée «Convention de 1951». (Le texte de la Convention de 1951 est reproduit à l'annexe II.)

C. Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés

6. Conformément à la définition générale contenue dans la Convention de 1951, un réfugié est une personne qui:

«par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée... se trouve hors du pays dont elle a la nationalité...»

7. La date limite du 1er janvier 1951 a été fixée pour répondre au désir des gouvernements, au moment où la Convention a été élaborée, de limiter leurs obligations aux personnes qui étaient des réfugiés à l'époque et à celles qui pourraient le devenir ultérieurement par suite d'événements déjà survenus a cette même époque.1

8. Avec le passage du temps et l'apparition de nouveaux problèmes de réfugiés, le besoin s'est fait sentir d'étendre l'application des dispositions de la Convention de 1951 à ces nouveaux réfugiés. C'est ainsi qu'on a élaboré le Protocole relatif au statut des réfugiés. Après son examen

1 La Convention de 1951 prévoit également la possibilité d'appliquer une limitation géographique (voir les par. 108 à 110 ci-après).


par l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été ouvert à l'adhésion le 31 janvier 1967 et est entré en vigueur le 4 octobre 1967.

9. Les états qui adhèrent au Protocole de 1967 s'engagent à appliquer les dispositions de fond de la Convention de 1951 aux réfugiés répondant à la définition donnée dans la Convention sans tenir compte de la date limite du 1er janvier 1951. Ainsi rattaché à la Convention, le Protocole est cependant un instrument indépendant, auquel les états peuvent adhérer sans être parties à la Convention.

10. Dans la suite du texte, le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés est dénommé «Protocole de 1967». (Le texte du Protocole est reproduit à l'annexe III.)

11. A l'époque de la rédaction du présent Guide, 78 états étaient parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967 ou à ces deux instruments. (La liste des états parties figure à l'annexe IV.)

D. Principales dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967

12. La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 contiennent trois types de dispositions:

(i) Les dispositions qui donnent une définition générale des personnes qui sont (et de celles qui ne sont pas) réfugiés et des personnes qui, ayant été réfugiés, ont cessé de l'être. L'examen et l'interprétation de ces dispositions forment l'essentiel du présent Guide, qui est destiné à ceux qui sont chargés de procéder à la détermination du statut de réfugié.

(ii) Les dispositions qui définissent le statut juridique des réfugiés et leurs droits et obligations dans leur pays de refuge. Bien que ces dispositions soient sans incidence sur le processus de reconnaissance du statut de réfugié, l'autorité qui procède à cette reconnaissance doit néanmoins les connaître, car les décisions qu'elle prend peuvent avoir des conséquences fort importantes pour l'intéressé et sa famille.

(iii) D'autres dispositions concernent l'application des instruments du point de vue administratif et diplomatique. L'article 35 de la Convention de 1951 et l'article II du Protocole de 1967 contiennent un engagement de la part des états contractants de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, de faciliter sa tâche de surveillance de l'application de ces instruments.

E. Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

13. Les instruments décrits dans les sections A à C ci-dessus définissent les personnes qui doivent être considérées comme des réfugiés et obligent les états parties à leur accorder un certain statut sur leurs territoires respectifs.

14. Sur décision de l'Assemblée générale, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés («HCNUR») a été créé à compter du 1er janvier 1951. Le texte du Statut du Haut Commissariat figure en annexe à la résolution 428(V) adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1950. Aux termes de ce statut, le Haut Commissaire assume – entre autres fonctions – celle qui consiste à assurer, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, la protection internationale des réfugiés relevant du Haut Commissariat.

15. Le Statut contient des définitions des personnes sur lesquelles s'exerce le mandat du Haut Commissaire. Ces définitions sont très semblables – mais non tout à fait identiques – à la définition contenue dans la Convention de 1951. Selon les définitions du Statut, le mandat du Haut Commissaire s'exerce sans application de date limite2 ni de limitation géographique.3

2 Voir, ci-après, les paragraphes 35 et 36.

3 Voir, ci-après, les paragraphes 108 à 110.


16. Ainsi, une personne qui répond aux critères du Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peut se réclamer de la protection de l'Organisation des Nations Unies, assurée par le Haut Commissaire, qu'elle se trouve ou non dans un pays qui est partie à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967 ou qu'elle ait été ou non reconnue par le pays d'accueil comme réfugié en vertu de l'un ou l'autre de ces instruments. étant donné qu'ils ressortissent au mandat du Haut Commissaire, ces réfugiés sont généralement dénommés «réfugiés relevant du mandat».

17. De ce qui précède, il ressort qu'une personne peut être en même temps un réfugié relevant du mandat et un réfugié relevant de la Convention de 1951 ou du Protocole de 1967. Elle peut, cependant, se trouver dans un pays qui n'est tenu par aucun de ces deux instruments, ou encore, elle peut ne pas être considérée comme un «réfugié relevant de la Convention» du fait de l'application de la date limite ou de la limitation géographique. En pareil cas, l'intéressé continue de pouvoir se réclamer de la protection du Haut Commissaire, en vertu du Statut du Haut Commissariat.

18. La résolution 428(V) de l'Assemblée générale et le Statut du Haut Commissariat demandent l'établissement d'une coopération entre les gouvernements et le Haut Commissariat pour traiter les problèmes de réfugiés. Le Haut Commissaire est l'autorité à laquelle il appartient d'assurer la protection internationale des réfugiés; il est tenu, en particulier, de promouvoir la conclusion et la ratification de conventions internationales pour la protection des réfugiés et d'en surveiller l'application.

19. Cette coopération, alliée aux fonctions de surveillance du Haut Commissaire, est le fondement de l'intérêt que celui-ci porte au processus de détermination du statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967. Les procédures établies par un certain nombre de gouvernements pour la reconnaissance du statut de réfugié tiennent compte, à des degrés divers, du rôle joué par le Haut Commissaire.

F. Instruments régionaux relatifs aux réfugiés

20. Outre la Convention de 1951, le Protocole de 1967 et le Statut du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il existe un certain nombre d'accords, conventions et autres instruments régionaux relatifs aux réfugiés, notamment en Afrique, dans les Amériques et en Europe. Ces instruments régionaux portent sur des questions telles que l'octroi de l'asile, les titres de voyage, les facilités de voyage, etc. Certains contiennent également une définition du mot «réfugié» ou des personnes admises à bénéficier de l'asile.

21. En Amérique latine, la question de l'asile diplomatique et de l'asile territorial fait l'objet d'un certain nombre d'instruments régionaux, dont le Traité de droit pénal international de Montevideo (1889), l'Accord de Caracas sur l'extradition (1911), la Convention de La Havane sur l'asile (1928), la Convention de Montevideo sur l'asile politique (1933), la Convention de Caracas sur l'asile diplomatique (1954) et la Convention de Caracas sur l'asile territorial (1954).

22. Il existe un instrument régional plus récent, qui est la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée par l'Assemblée des chefs d'état et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine le 10 septembre 1969. Cette convention contient une définition du terme «réfugié», qui comprend deux parties: la première partie est identique à la définition du Protocole de 1967 (c'est-à-dire la définition de la Convention de 1951 sans date limite ni limitation géographique). La seconde partie prévoit que le terme «réfugié» s'applique également à:

«toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine, ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité».

23. Le présent Guide se limite à la détermination du statut de réfugié au regard des deux traités d'application universelle: la Convention de 1951 et le Protocole de 1967.

G. Asile et condition des réfugiés

24. Le Guide ne traite pas de certaines questions étroitement liées à la détermination du statut de réfugié, telles que l'octroi de l'asile à des réfugiés ou la condition juridique des réfugiés qui ont été reconnus comme tels.

25. Bien qu'il existe des références à l'asile dans l'Acte final de la Conférence de plénipotentiaires, ainsi que dans le préambule de la Convention, ni la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967 n'ont trait à l'octroi de l'asile. Cependant, le Haut Commissaire a toujours plaidé en faveur d'une politique généreuse en matière d'asile, dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Déclaration sur l'asile territorial, adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et le 14 décembre 1967 respectivement.

26. Quant à la condition des réfugiés sur le territoire des états, elle fait l'objet des principales dispositions de fond de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 (voir, ci-dessus, le paragraphe 12 II). En outre, il convient d'appeler l'attention sur la recommandation E contenue dans l'Acte final de la Conférence de plénipotentiaires qui a adopté la Convention de 1951:

«La Conférence

Exprime l'espoir que la Convention relative au statut des réfugiés aura valeur d'exemple, en plus de sa portée contractuelle, et qu'elle incitera tous les états à accorder dans toute la mesure du possible aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention le traitement prévu par cette convention.»

27. Cette recommandation permet aux états de résoudre les problèmes qui peuvent se poser dans le cas de personnes qui ne satisfont pas pleinement aux critères de la définition du terme «réfugié».


PREMIÈRE PARTIE – Critères à appliquer pour la détermination du statut de réfugié

CHAPITRE PREMIER – PRINCIPES GÉNÉRAUX

28. Une personne est un réfugié, au sens de la Convention de 1951, dès qu'elle satisfait aux critères énoncés dans la définition. Cette situation est nécessairement réalisée avant que le statut de réfugié ne soit formellement reconnu à l'intéressé. Par conséquent, la détermination du statut de réfugié n'a pas pour effet de conférer la qualité de réfugié; elle constate l'existence de cette qualité. Une personne ne devient pas réfugié parce qu'elle est reconnue comme telle, mais elle est reconnue comme telle parce qu'elle est réfugié.

29. La détermination de la qualité de réfugié est un processus qui se déroule en deux étapes. La première consiste à établir tous les faits pertinents du cas considéré et la seconde à appliquer aux faits ainsi établis les définitions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.

30. On distingue, parmi les dispositions de la Convention de 1951 qui définissent la qualité de réfugié, trois groupes qu'il est convenu de désigner: clauses «d'inclusion», «de cessation» et «d'exclusion».

31. Les clauses d'inclusion énoncent les conditions qu'une personne doit remplir pour être réfugié. Ce sont les critères positifs de la reconnaissance du statut de réfugié. Les clauses dites de cessation et d'exclusion ont une valeur négative; les premières indiquent les circonstances dans lesquelles un réfugié perd cette qualité et les secondes, les circonstances dans lesquelles une personne est exclue du bénéfice de la Convention de 1951 bien qu'elle satisfasse aux critères positifs des clauses d'inclusion.

CHAPITRE II – CLA USES D'INCLUSION A. Définitions

1) Les réfugiés statutaires

32. Le paragraphe 1º de la section A de l'article premier de la Convention de 1951 prévoit le cas des réfugiés dits «statutaires», c'est-à-dire des personnes qui sont considérées comme réfugiés en application des dispositions d'instruments internationaux antérieurs à la Convention. Le texte de cette disposition est le suivant:

«Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne

1º qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés; Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section».

33. La mention de ces divers instruments a pour but d'établir un lien avec le passé et d'assurer la continuité de la protection internationale au profit des réfugiés qui ont fait l'objet de la sollicitude de la communauté internationale à diverses époques du passé. Comme on l'a indiqué précédemment (paragraphe 4), ces instruments ont maintenant perdu une grande partie de leur importance et il n'y aurait pas grand intérêt à les examiner ici en détail. Cependant, une personne qui était considérée comme réfugié en application de l'un quelconque de ces instruments est automatiquement un réfugié au regard de la Convention de 1951. Ainsi, le titulaire d'un


«passeport Nansen»4 ou d'un «certificat d'éligibilité» délivré par l'Organisation internationale pour les réfugiés doit être considéré comme réfugié au regard de la Convention de 1951, sauf si son cas relève d'une clause de cessation ou s'il est exclu de l'applicabilité de la Convention en vertu d'une clause dite d'exclusion. Cela vaut également pour l'enfant survivant d'un réfugié statutaire.

2) Définition générale de la Convention de 1951

34. Conformément au paragraphe 2º de la section A de l'article premier de la Convention de 1951, le terme «réfugié» s'applique à toute personne

«qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne vaut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne vaut y retourner».

Cette définition générale est examinée ci-dessous en détail.

B. Interprétation de certains termes

1) «événements survenus avant le 1er janvier 1951»

35. L'origine de cette date limite est indiquée au paragraphe 7 de l'introduction. Depuis l'adoption du Protocole de 1967, la portée pratique de cette date limite se trouve considérablement réduite. L'interprétation du mot «événements» ne présente plus d'intérêt que pour le petit nombre d'états parties à la Convention de 1951 qui ne sont pas également parties au Protocole de 1967.5

36. Le mot «événements» n'est pas défini dans la Convention de 1951, mais il a été entendu comme désignant les «événements d'importance majeure qui ont provoqué des modifications territoriales ou des changements politiques profonds aussi bien que les persécutions systématiques qui ont eu lieu et qui ne sont que l'effet de changements antérieurs».6 La date limite se rapporte aux «événements» par suite desquels une personne est devenue réfugié, et non pas à la date à laquelle elle est devenue réfugié, non plus qu'à celle à laquelle elle a quitté son pays. Un réfugié peut avoir quitté son pays avant ou après la date limite, à condition que sa crainte d'être persécuté tienne à des «événements» qui se sont produits avant cette date limite, ou aux effets ultérieurs de ces événements.7

2) «craignant avec raison d'être persécutée» a) Commentaire général

37. Les mots «craignant avec raison d'être persécutée» sont les mots clés de la définition. Ils expriment la position de ses auteurs quant aux principaux éléments constitutifs de la notion de réfugié. Ils substituent aux définitions antérieures des réfugiés par catégories (c'est-à-dire des personnes d'une certaine origine ne jouissant pas de la protection de leur pays) l'idée générale de «crainte» inspirée par un juste motif. La notion de crainte étant subjective, la définition implique la présence d'un élément subjectif chez la personne qui demande à être considérée

4 «Passeport Nansen»: pièce d'identité servant de titre de voyage, délivrée aux réfugiés conformément aux dispositions des instruments antérieurs à la Seconde Guerre mondiale.

5 Voir annexe IV.

6 Document ONU E/1618, p. 39.


comme réfugié. La détermination de la qualité de réfugié consistera donc plus en une évaluation des déclarations de l'intéressé qu'en un jugement porté sur la situation existant dans son pays d'origine.

38. L'élément de crainte – qui est un état d'esprit et une condition subjective est précisé par les mots «avec raison». Ces mots impliquent que ce n'est pas seulement l'état d'esprit de l'intéressé qui détermine sa qualité de réfugié mais que cet état d'esprit doit être fondé sur une situation objective. Les mots «craignant avec raison» recouvrent donc à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l'existence d'une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération.

39. On peut présumer qu'à moins que ce ne soit par goût de l'aventure ou simplement du voyage nul n'abandonne normalement son foyer et son pays sans y être contraint par des raisons impérieuses. Il peut y avoir, pour ce faire, bien des raisons qui sont impérieuses et tout à fait compréhensibles, mais une seule a été retenue comme critère de la qualité de réfugié. Les mots «craignant avec raison d'être persécutée» – pour les différents motifs indiqués dans la définition – du fait qu'ils énoncent une condition précise, excluent automatiquement de la définition toutes les autres causes de départ. Ils écartent par exemple les victimes de famine ou de catastrophes naturelles, à moins que de surcroît ces victimes ne craignent avec raison d'être persécutées pour l'un des motifs prévus. Cependant, ces autres causes peuvent ne pas demeurer tout à fait étrangères au processus de détermination de la qualité de réfugié, car il convient de tenir compte de toutes les circonstances pour se faire une idée exacte de la situation de celui qui demande le statut de réfugié.

40. La prise en considération de l'élément subjectif implique nécessairement une appréciation de la personnalité du demandeur, étant donné que les réactions psychologiques des individus ne sont pas forcément identiques dans les mêmes circonstances. Une personne peut avoir des convictions politiques ou religieuses suffisamment fortes pour que le mépris de ces convictions lui soit intolérable; chez une autre, les convictions seront beaucoup moins fortes. Une personne peut partir sur un coup de tête, tandis qu'une autre préparera minutieusement son départ.

41. étant donné l'importance que l'élément subjectif revêt dans la définition, il est indispensable, lorsque les circonstances de fait n'éclairent pas suffisamment la situation, d'établir la crédibilité des déclarations faites. Il faut alors tenir compte des antécédents personnels et familiaux du demandeur, de son appartenance à tel ou tel groupe racial, religieux, national, social ou politique, de sa propre interprétation de sa situation et de son expérience personnelle – en d'autres termes, de tout ce qui peut indiquer que le motif essentiel de sa demande est la crainte. La crainte doit être raisonnable. Une crainte exagérée peut néanmoins être fondée si, compte tenu de toutes les circonstances du cas considéré, cet état d'esprit peut être considéré comme justifié.

42. Il est nécessaire d'évaluer les déclarations du demandeur également en ce qui concerne l'élément objectif. Les autorités qui sont appelées à déterminer la qualité de réfugié ne sont pas tenues d'émettre un jugement sur les conditions existant dans le pays d'origine du demandeur. Cependant, les déclarations du demandeur ne peuvent pas être prises dans l'abstrait et elles doivent être considérées dans le contexte général d'une situation concrète. Si la connaissance des conditions existant dans le pays d'origine du demandeur n'est pas un but en soi, elle est importante parce qu'elle permet d'apprécier la crédibilité des déclarations de l'intéressé. En général, la crainte exprimée doit être considérée comme fondée si le demandeur peut établir, dans une mesure raisonnable, que la vie est devenue intolérable pour lui dans son pays d'origine pour les raisons indiquées dans la définition ou qu'elle le serait, pour les mêmes raisons, s'il y retournait.

43. Il n'est pas nécessaire que les arguments invoqués se fondent sur l'expérience personnelle du demandeur. Ainsi, le sort subi par des parents ou des amis ou par d'autres membres du même groupe racial ou social peut attester que la crainte du demandeur d'être lui-même tôt ou tard victime de persécutions est fondée. Les lois du pays d'origine, et particulièrement la façon dont ces lois sont appliquées, sont également pertinentes. Cependant, la situation de chaque personne doit être appréciée en elle-même. Dans le cas d'une personnalité très en vue, les


risques de persécution peuvent être plus grands que dans le cas d'un inconnu. Tous ces éléments, à savoir le caractère d'une personne, ses antécédents, sa position, sa fortune ou son franc-parler, peuvent conduire à la conclusion que c'est «avec raison» qu'elle craint d'être persécutée.

44. Si la qualité de réfugié doit normalement être établie sur une base individuelle, il y a cependant des cas où des groupes entiers ont été déplacés dans des circonstances qui indiquent que des membres du groupe peuvent être considérés individuellement comme des réfugiés. En pareil cas, il est souvent nécessaire d'agir d'urgence pour leur prêter secours. Il se peut qu'on ne puisse pas procéder, pour des raisons purement pratiques, à une détermination cas par cas de la qualité de réfugié de chaque membre du groupe. On a donc suivi, dans de tels cas, une procédure dite de «détermination collective» de la qualité de réfugié, selon laquelle, sauf preuve contraire, chaque membre du groupe est considéré à première vue (prima facie) comme un réfugié.

45. Mis à part les cas envisagés au paragraphe précédent, il appartient normalement à la personne qui réclame le statut de réfugié d'établir, elle-même, qu'elle craint avec raison d'être persécutée. On peut supposer qu'une personne est fondée à craindre des persécutions lorsqu'elle en a déjà été la victime pour l'une des causes énumérées dans la Convention de 1951. Cependant, la crainte d'être persécuté n'est pas censée être réservée aux personnes qui ont déjà été persécutées; elle peut être également le fait de celles qui veulent éviter de se trouver dans une situation où elles pourraient l'être.

46. Généralement, un réfugié ne dira pas expressément qu'il «craint d'être persécuté» et même il n'emploiera pas le mot «persécution», mais, sans qu'il l'exprime ainsi, cette crainte transparaîtra souvent à travers tout son récit. De même, bien qu'un réfugié puisse avoir des opinions très arrêtées pour lesquelles il a eu à souffrir, il peut ne pas être capable, pour des raisons psychologiques, d'exposer son expérience vécue, sa situation, en termes politiques.

47. Un cas classique où la question se pose de savoir si les craintes du demandeur sont bien fondées est celui où l'intéressé possède un passeport national en cours de validité. On prétend parfois que la possession d'un passeport signifie que les autorités de délivrance n'ont pas l'intention de persécuter le titulaire, car, s'il en était autrement, elles ne lui auraient pas délivré de passeport. Bien que cela puisse être vrai dans certains cas, de nombreuses personnes ont utilisé un moyen légal pour sortir de leur pays, parce que c'était pour elles le seul moyen de s'évader, et elles n'ont jamais révélé leurs opinions politiques pour ne pas être inquiétées.

48. La Possession d'un passeport ne peut donc pas toujours être considérée comme une preuve de loyauté de la part de son titulaire, ni comme une indication de l'absence de crainte. Un passeport peut même être délivré a une personne qui est indésirable dans son pays d'origine, à seule fin de lui permettre de partir, et il y a aussi des cas où le passeport a été obtenu de manière illégale. Par conséquent, la simple possession d'un passeport national valide n'est pas un obstacle à la reconnaissance du statut de réfugié.

49. Si, en revanche, le demandeur insiste, sans raisons valables, pour conserver un passeport en cours de validité d'un pays dont il dit ne pas vouloir réclamer la protection, cela peut mettre en doute le sentiment de crainte qu'il prétend éprouver. Une fois qu'il est reconnu comme tel, le réfugié ne doit pas normalement conserver son passeport national.

50. Toutefois, il peut y avoir des cas exceptionnels dans lesquels une personne qui satisfait aux critères applicables pour la reconnaissance du statut de réfugié peut conserver son passeport national – ou s'en faire délivrer un nouveau par les autorités de son pays d'origine en vertu d'arrangements spéciaux. En particulier, lorsque ces arrangements n'impliquent pas que le titulaire du passeport national est libre de rentrer dans son pays sans autorisation préalable, ils peuvent ne pas être incompatibles avec la qualité de réfugié.


b) Persécutions

51. Il n'y a pas de définition universellement acceptée de la «persécution» et les diverses tentatives de définition ont rencontré peu de succès. De l'article 33 de la Convention de 1951, on peut déduire que des menaces à la vie ou à la liberté pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'opinions politiques ou d'appartenance à un certain groupe social sont toujours des persécutions. D'autres violations graves des droits de l'homme – pour les mêmes raisons constitueraient également des persécutions.

52. La question de savoir si d'autres actions préjudiciables ou menaces de telles actions constituent des persécutions dépendra des circonstances de chaque cas, compte tenu de l'élément subjectif dont il a été fait mention dans les paragraphes précédents. Le caractère subjectif de la crainte d'être persécuté implique une appréciation des opinions et des sentiments de l'intéressé. C'est également à la lumière de ces opinions et de ces sentiments qu'il faut considérer toute mesure dont celui-ci a été effectivement l'objet ou dont il redoute d'être l'objet. En raison de la diversité des structures psychologiques individuelles et des circonstances de chaque cas, l'interprétation de la notion de persécution ne saurait être uniforme.

53. En outre, un demandeur du statut de réfugié peut avoir fait l'objet de mesures diverses qui en elles-mêmes ne sont pas des persécutions (par exemple, différentes mesures de discrimination), auxquelles viennent s'ajouter dans certains cas d'autres circonstances adverses (par exemple une atmosphère générale d'insécurité dans le pays d'origine). En pareil cas, les divers éléments de la situation, pris conjointement, peuvent provoquer chez le demandeur un état d'esprit qui permet raisonnablement de dire qu'il craint d'être persécuté pour des «motifs cumulés». Il va sans dire qu'il n'est pas possible d'énoncer une règle générale quant aux «motifs cumulés» pouvant fonder une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Toutes les circonstances du cas considéré doivent nécessairement entrer en ligne de compte, y compris son contexte géographique, historique et ethnologique.

c) Discrimination

54. Dans de nombreuses sociétés humaines, les divers groupes qui les composent font l'objet de différences de traitement plus ou moins marquées. Les personnes qui, de ce fait, jouissent d'un traitement moins favorable ne sont pas nécessairement victimes de persécutions. Ce n'est que dans des circonstances particulières que la discrimination équivaudra à des persécutions. Il en sera ainsi lorsque les mesures discriminatoires auront des conséquences gravement préjudiciables pour la personne affectée, par exemple de sérieuses restrictions du droit d'exercer un métier, de pratiquer sa religion ou d'avoir accès aux établissements d'enseignement normalement ouverts à tous.

55. Lorsque les mesures discriminatoires ne sont pas graves en elles-mêmes, elles peuvent néanmoins amener l'intéressé à craindre avec raison d'être persécuté si elles provoquent chez lui un sentiment d'appréhension et d'insécurité quant à son propre sort. La question de savoir si ces mesures discriminatoires par elles-mêmes équivalent à des persécutions ne peut être tranchée qu'à la lumière de toutes les circonstances de la situation. Cependant, il est certain que la requête de celui qui invoque la crainte des persécutions sera plus justifiée s'il a déjà été victime d'un certain nombre de mesures discriminatoires telles que celles qui ont été mentionnées ci-dessus et que, par conséquent, un effet cumulatif intervient.8

d) Châtiment

56. Il faut distinguer nettement la persécution d'avec le châtiment prévu pour une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites ou au châtiment pour une infraction de ce genre ne sont normalement pas des réfugiés. Il convient de rappeler qu'un

8 Voir également le paragraphe 53.


réfugié est une victime – ou une victime en puissance – de l'injustice, et non une personne qui cherche à fuir la justice.

57. Dans certains cas cependant, cette distinction peut être assez confuse. En premier lieu, une personne qui s'est rendue coupable d'une infraction de droit commun peut être frappée d'une peine disproportionnée équivalant à une persécution au sens de la définition. En outre, des poursuites pénales intentées pour l'un des motifs mentionnés dans la définition (par exemple, pour avoir fait donner «illégalement» une instruction religieuse à un enfant) peuvent en elles-mêmes constituer une forme de persécution.

58. En second lieu, des cas peuvent se présenter dans lesquels une personne, qui craint d'être poursuivie ou châtiée pour un délit ou crime de droit commun, peut également craindre «avec raison d'être persécutée». En pareil cas, cette personne est un réfugié. Toutefois, il convient de voir si le délit ou crime en question n'est pas suffisamment grave pour faire jouer une des clauses d'exclusion.9

59. Pour déterminer si les poursuites équivalent à une persécution, il faudra également se reporter aux lois du pays en question, car il se peut que la loi elle-même ne sort pas conforme aux normes admises en matière de droits de l'homme. Plus souvent, cependant, ce ne sera pas la loi mais l'application de la loi qui sera discriminatoire. Des poursuites pour une infraction contre «l'ordre public», par exemple la distribution de tracts, peuvent être un moyen de persécuter l'individu en raison du contenu politique de la publication.

60. En pareil cas, compte tenu des difficultés que présente manifestement l'évaluation des lois d'un autre pays, les autorités nationales seront souvent amenées à prendre leur décision par référence à leurs propres lois nationales. En outre, il peut être utile de se référer aux principes énoncés dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui ont force obligatoire pour les états parties et qui sont des instruments auxquels ont adhéré nombre des états parties à la Convention de 1951.

e) Les conséquences du départ irrégulier du pays d'origine ou d'un séjour non autorisé à l'étranger

61. La législation de certains états prévoit des peines sévères pour ceux de leurs nationaux qui quittent le territoire de manière irrégulière ou encore restent à l'étranger sans y être autorisés. Dans les cas où il y a lieu de penser qu'en raison d'un départ ou d'un séjour à l'étranger irrégulier une personne tombe sous le coup de semblables sanctions pénales, sa reconnaissance en tant que réfugié sera justifiée s'il apparaît que les motifs ayant amené le départ du pays ou le séjour irrégulier à l'étranger se rapportent aux raisons énumérées dans l'article 1.A (2) de la Convention de 1951. (Voir paragraphe 66 et suivants.)

f) Les migrants économiques par opposition aux réfugiés

62. Un migrant est une personne qui, pour des raisons autres que celles qui sont indiquées dans la définition, quitte volontairement son pays pour aller s'installer ailleurs. Il peut être mû par le désir de changement ou d'aventure, ou par des raisons familiales ou autres raisons de caractère personnel. S'il est mû exclusivement par des considérations économiques, c'est un migrant économique et non pas un réfugié.

63. Cependant, la distinction entre un migrant économique et un réfugié s'estompe parfois, tout comme la distinction entre mesures économiques et mesures politiques dans le pays d'origine d'un demandeur. Derrière les mesures économiques qui atteignent une personne dans ses moyens d'existence peuvent se cacher des manœuvres d'inspiration raciale, religieuse ou politique dirigées contre un groupe particulier. Lorsque des mesures économiques compromettent la survie économique d'un groupe particulier au sein de la population (par

9 Voir les paragraphs 144 à 156.


exemple par le retrait du droit de faire du commerce ou par une imposition discriminatoire, ou excessive frappant les membres de certains groupes ethniques ou religieux), les victimes de ces mesures peuvent, compte tenu des circonstances, devenir des réfugiés lorsqu'elles quittent le pays.

64. La question de savoir s'il en va de même des victimes des mesures économiques générales (c'est-à-dire celles qui sont d'application générale pour toute la population sans distinction) dépend des circonstances de chaque cas. L'opposition à des mesures économiques générales n'est pas en soi une raison permettant de se réclamer valablement du statut de réfugié. Mais ce qui, à première vue, peut sembler être une raison économique de quitter son pays comporte parfois un aspect politique, et il est possible que ce soient les opinions politiques de l'intéressé qui risquent d'avoir pour lui des conséquences graves, bien plus que ses objections aux mesures économiques proprement dites.

g) Agents de persécution

65. On entend normalement par persécution une action qui est le fait des autorités d'un pays. Cette action peut également être le fait de groupes de la population qui ne se conforment pas aux normes établies par les lois du pays. titre d'exemple, on peut citer l'intolérance religieuse, allant jusqu'à la persécution, dans un pays par ailleurs laïc mais où d'importantes fractions de la population ne respectent pas les convictions religieuses d'autrui. Lorsque des actes ayant un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent être considérés comme des persécutions s'ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection efficace.

3) «du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques»

a) Commentaire général

66. Pour être considérée comme réfugié, une personne doit démontrer qu'elle craint avec raison d'être persécutée pour l'un des motifs énumérés ci-dessus. Peu importe que ce soit pour un seul ou pour plusieurs de ces motifs. Souvent, la personne qui demande la reconnaissance du statut de réfugié peut n'avoir pas, elle-même, véritablement conscience des motifs pour lesquels elle craint d'être persécutée. Elle n'est cependant pas tenue d'analyser son cas au point de pouvoir identifier ces motifs de façon très précise.

67. C'est à l'examinateur qu'il appartient, lorsqu'il cherche à établir les faits de la cause, de déterminer le ou les motifs pour lesquels l'intéressé craint d'être victime de persécutions et de décider s'il satisfait à cet égard aux conditions énoncées dans la définition de la Convention de 1951. Il est évident que souvent les motifs de persécution se recouvriront partiellement. Généralement, plusieurs éléments seront présents chez une même personne. Par exemple, il s'agira d'un opposant politique qui appartient en outre à un groupe religieux ou national ou à un groupe présentant à la fois ces deux caractères, et le fait qu'il cumule plusieurs motifs possibles peut présenter un intérêt pour l'évaluation du bien-fondé de ses craintes.

b) Race

68. Dans le présent contexte, la notion de race doit être prise dans son sens le plus large et inclure l'appartenance aux différents types de groupes ethniques qui, dans le langage courant, sont qualifiés de «race». Souvent cette notion comprendra également l'appartenance à un groupe social déterminé d'origine commune, formant une minorité au sein d'une population plus importante. La discrimination fondée sur la race est universellement condamnée comme l'une des violations les plus flagrantes des droits de l'homme. La discrimination raciale est donc un élément important à prendre en considération pour déterminer l'existence de persécutions.

69. La discrimination fondée sur la race équivaudra souvent à une persécution au sens de la Convention de 1951. Ce sera le cas lorsque, du fait de la discrimination raciale, une personne subit des atteintes à sa dignité qui vont à l'encontre des droits de l'homme les plus élémentaires

et inaliénables ou lorsque le fait de passer outre aux barrières raciales entraîne des conséquences graves.

70. Normalement, le simple fait d'appartenir à un certain groupe racial ne suffira pas à établir le bien-fondé d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois, il peut y avoir des cas ou, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles se trouve le groupe en question, cette appartenance justifiera, en elle-même, la crainte d'être persécuté.

c) Religion

71. La Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte relatif aux droits civils et politiques proclament le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

72. La persécution «du fait de [la] religion» peut prendre diverses formes, telles que l'interdiction de faire partie d'une communauté religieuse, de célébrer le culte en public ou en privé, de donner ou de recevoir une instruction religieuse, ou également la mise en œuvre de mesures discriminatoires graves envers des personnes du fait qu'elles pratiquent leur religion ou appartiennent à une communauté religieuse donnée.

73. Normalement la simple appartenance à telle ou telle communauté religieuse ne suffira pas à établir le bien-fondé d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il peut cependant y avoir des circonstances particulières dans lesquelles cette simple appartenance sera une justification suffisante.

d) Nationalité

74. Dans le présent membre de phrase, le terme «nationalité» ne doit pas s'entendre seulement au sens de «nationalité juridique», «citoyenneté», du lien qui unit un individu à un état. Il désigne également l'appartenance à un groupe ethnique ou linguistique et peut parfois recouvrir certains aspects de la notion de «race». La persécution du fait de la nationalité peut consister en des attitudes hostiles et des mesures préjudiciables dirigées contre une minorité nationale (ethnique, linguistique) et, dans certaines circonstances, on peut craindre avec raison d'être persécuté du fait même d'appartenir à cette minorité.

75. La coexistence à l'intérieur des frontières d'un état de deux ou plusieurs groupes nationaux (ethniques, linguistiques) peut créer des situations de conflit et également des situations où des persécutions ont lieu ou sont à craindre. Il ne sera pas toujours facile de distinguer entre la persécution du fait de la nationalité et la persécution du fait des opinions politiques lorsqu'à un conflit entre des groupes nationaux se superpose l'action de mouvements politiques, et notamment lorsqu'un mouvement politique est identifié avec une «nationalité» particulière.

76. Si dans la plupart des cas ce sont les personnes appartenant a une minorité nationale qui redoutent les persécutions du fait de leur nationalité, il y a eu cependant, dans diverses parties du monde, de nombreux cas où une personne appartenant à un groupe majoritaire peut craindre d'être persécutée par une minorité dominante.

e) Appartenance à un certain groupe social

77. Par «un certain groupe social», on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La crainte d'être persécuté du fait de cette appartenance se confondra souvent en partie avec une crainte d'être persécuté pour d'autres motifs, tels que la race, la religion ou la nationalité.

78. L'appartenance à un certain groupe social peut être à l'origine de persécutions parce que les prises de position politique, les antécédents ou l'activité économique de ses membres, voire l'existence même du groupe social en tant que tel, sont considérés comme un obstacle à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales.


79. Normalement, la simple appartenance à un certain groupe social ne suffira pas à établir le bien-fondé d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il peut cependant y avoir des circonstances particulières où cette simple appartenance suffit pour craindre des persécutions.

f) Opinions politiques

80. Le fait d'avoir des opinions politiques différentes de celles du gouvernement n'est pas en soi un motif suffisant pour demander la reconnaissance du statut de réfugié et le demandeur doit montrer qu'il a lieu de craindre d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Cela présuppose que le demandeur a des opinions qui ne sont pas tolérées par le pouvoir, parce qu'elles sont critiques de la politique ou des méthodes du pouvoir. Cela présuppose également que les autorités ont connaissance de ces opinions politiques ou qu'elles les imputent au demandeur. Les opinions politiques d'un professeur ou d'un écrivain sont généralement plus connues que celles d'une personne n'ayant pas les mêmes rapports avec le public. L'importance ou la force des opinions du demandeur – dans la mesure où elles ressortent des circonstances de l'affaire – méritent également d'être prises en considération.

81. Bien que la définition mentionne la persécution «du fait... de ses opinions politiques», il n'est pas toujours possible d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les opinions exprimées par le demandeur et le traitement qu'il a subi ou craint de subir. Il est rare que ce traitement soit expressément motivé par des «opinions». Beaucoup plus souvent, il se présente comme une sanction infligée pour des actes prétendument délictueux commis contre le pouvoir. Il sera donc nécessaire de déterminer les opinions politiques du demandeur qui sont à l'origine de son comportement et de voir si ces opinions ont entraîné ou peuvent entraîner les persécutions que le demandeur déclare redouter.

82. Comme on l'a indiqué précédemment la persécution «du fait... de ses opinions politiques» suppose que l'intéressé a des opinions qu'il a exprimées ou qui sont parvenues à la connaissance des autorités. Il peut cependant y avoir des cas où l'intéressé n'a pas exprimé ses opinions mais où l'on peut raisonnablement penser que, compte tenu de la force de ses convictions, il sera tôt ou tard amené à le faire et qu'il se trouvera alors en conflit avec les autorités. Lorsqu'on peut raisonnablement envisager cette éventualité, on peut admettre que le demandeur craigne d'être persécuté du fait de ses opinions politiques.

83. Le demandeur qui affirme qu'il craint d'être persécuté du fait de ses opinions politiques n'a pas à établir que les autorités de son pays d'origine connaissaient ses opinions avant qu'il ne quitte le pays. Il peut avoir caché ses opinions politiques et n'avoir jamais été victime de mesures discriminatoires ni de persécutions. Cependant, le simple fait qu'il refuse le bénéfice de la protection de son gouvernement ou qu'il refuse de retourner dans son pays peut révéler le véritable état d'esprit du demandeur et conduire à penser qu'il craint effectivement d'être persécuté. En pareil cas, il faut, pour apprécier le bien-fondé de ses craintes, examiner quelles seraient pour un demandeur ayant certaines dispositions politiques les conséquences d'un retour dans son pays. Cela vaut tout particulièrement pour le réfugié «sur place».10

84. Lorsqu'une personne est poursuivie ou punie pour un délit politique, il convient de faire une distinction selon que l'intéressé est poursuivi pour ses opinions politiques ou pour des actes ayant un mobile politique. S'il est poursuivi pour un acte punissable perpétré pour des motifs politiques et si la peine qu'il encourt est conforme à celle qui est prévue par le droit général du pays en question, la crainte de ces poursuites, en elle-même, ne conférera pas à l'intéressé la qualité de réfugié.

85. La question de savoir si un délinquant politique peut également être considéré comme un réfugié dépend de plusieurs autres considérations. Les poursuites intentées pour une infraction peuvent, dans certains cas, n'être qu'un prétexte pour sanctionner les opinions politiques du délinquant ou l'expression de ses opinions politiques. Il peut aussi y avoir lieu de penser qu'un

10 Voir les paragraphes 94 à 96.


délinquant politique risque de se voir infliger un châtiment excessif ou arbitraire pour le délit prétendument commis. Ce châtiment excessif ou arbitraire équivaudra à des persécutions.

86. Pour déterminer si un délinquant politique peut être considéré comme réfugié, il convient également de tenir compte des éléments suivants: la personnalité du demandeur, ses opinions politiques, les mobiles de son acte, la nature de l'acte, la nature des poursuites et leurs motifs et, enfin, la nature de la loi en vertu de laquelle les poursuites sont intentées. Ces éléments peuvent contribuer à montrer qu'une personne craint des persécutions, et non pas simplement les poursuites et le châtiment prévus par la loi pour un acte dont elle est l'auteur.

4) «se trouve hors du pays dont elle a la nationalité» a) Commentaire général

87. Dans le présent contexte, la «nationalité» désigne la «citoyenneté», le lien entre un individu et un état déterminé. Les mots «se trouve hors du pays dont elle a la nationalité» se rapportent aux personnes qui ont une nationalité, par opposition aux apatrides. Dans la majorité des cas, les réfugiés conservent la nationalité de leur pays d'origine.

88. C'est une des conditions générales de la reconnaissance du statut de réfugié que le demandeur qui a une nationalité se trouve hors du pays dont il a la nationalité. Il n'y a aucune exception à cette règle. La protection internationale ne peut pas jouer tant qu'une personne se trouve sur le territoire de son pays d'origine.11

89. Par conséquent, lorsqu'un demandeur prétend craindre des persécutions dans le pays dont il a la nationalité, il convient d'établir qu'il possède effectivement la nationalité de ce pays. Il peut cependant y avoir des doutes sur le point de savoir si une personne a une nationalité. Elle peut ne pas être elle-même en mesure de le dire avec certitude ou prétendre à tort qu'elle a telle ou telle nationalité ou qu'elle est apatride. Lorsque la nationalité de l'intéressé ne peut être clairement établie, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié doit être traitée de la même manière que dans le cas d'un apatride, c'est-à-dire qu'au lieu du pays dont il a la nationalité, c'est le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle qui doit être pris en considération. (Voir, ci-après, les paragraphes 137 à 139.)

90. Comme on l'a indiqué ci-dessus, la question de savoir si l'intéressé craint avec raison d'être persécuté doit être examinée par rapport au pays dont celui-ci la nationalité. Tant que l'intéressé n'éprouve aucune crainte vis-à-vis du pays dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de ce pays. Il n'a pas besoin d'une protection internationale et par conséquent il n'est pas un réfugié.

91. La crainte d'être persécuté ne doit pas nécessairement s'étendre à l'ensemble du territoire du pays dont l'intéressé a la nationalité. En cas de conflit entre des ethnies ou en cas de troubles graves équivalant à une situation de guerre civile, les persécutions dirigées contre un groupe ethnique ou national particulier peuvent être limitées à une partie du pays. En pareil cas, une personne ne se verra pas refuser le statut de réfugié pour la seule raison qu'elle aurait pu chercher un refuge dans une autre partie du même pays si, compte tenu de toutes les circonstances, on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle agisse ainsi.

92. Le cas des personnes ayant plus d'une nationalité est traité ci-après aux paragraphes 106 et 107.

11 Dans certains pays, en particulier dans des pays d'Amérique latine, il existe une tradition de l'"asile diplomatique", consistant à accorder refuge aux prévenus ou aux condamnés politiques dans des ambassades étrangères. Si une personne qui trouve ainsi refuge dans une ambassade peut être considérée comme étant hors de la juridiction de son pays, elle n'est pas hors du territoire de son pays et ne peut donc être considérée comme réfugié aux termes de la Convention de 1951. A l'ancienne notion de l’ « extra-territorialité » des ambassades a été récemment substituée la notion d'"inviolabilité", qui est utilisée dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.


93. La nationalité peut être prouvée par la possession d'un passeport national. La possession d'un tel passeport crée une présomption sauf preuve contraire que son titulaire a la nationalité du pays de délivrance, à moins que le passeport lui-même contienne une indication contraire. La personne qui, étant titulaire d'un passeport au vu duquel il apparaît qu'elle a la nationalité du pays de délivrance, prétend ne pas posséder la nationalité de ce pays doit justifier cette prétention, par exemple en démontrant que son passeport est un passeport dit «de complaisance» (un passeport national d'apparence normale qui est parfois délivré par les autorités d'un pays à des non-ressortissants). Cependant, la simple affirmation par le titulaire du passeport que celui-ci lui a été délivré pour sa convenance, comme titre de voyage uniquement, ne suffit pas à faire tomber la présomption de nationalité. Dans certains cas, il est possible de s'informer auprès de l'autorité qui a délivré le passeport. Sinon, ou si l'information ne peut être obtenue dans un délai raisonnable, l'examinateur devra décider de la crédibilité de l'affirmation du demandeur en prenant en considération tous les autres éléments de son récit.

b) Réfugiés «sur place»

94. La condition selon laquelle une personne doit se trouver hors de son pays pour être réfugié ne signifie pas qu'elle doive nécessairement avoir quitté son pays illégalement ni même qu'elle doive l'avoir quitté parce qu'elle éprouvait des craintes justifiées. Elle peut n'avoir décidé de demander la reconnaissance de son statut de réfugié qu'après avoir résidé à l'étranger pendant un certain temps. Une personne qui n'était pas réfugié lorsqu'elle a quitté son pays, mais qui devient réfugié par la suite, est qualifiée de réfugié «sur place».

95. Une personne devient réfugié «sur place» par suite d'événements qui surviennent dans son pays d'origine pendant son absence. Des diplomates et autres fonctionnaires en poste à l'étranger, des prisonniers de guerre, des étudiants, des travailleurs migrants et d'autres personnes ont demandé la reconnaissance de leur statut de réfugié alors qu'ils résidaient à l'étranger et le statut de réfugié a été reconnu.

96. Une personne peut devenir un réfugié «sur place» de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu'elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou des opinions politiques qu'elle a exprimées dans le pays où elle réside. La question de savoir si de tels actes suffisent à établir la crainte fondée de persécution doit être résolue à la suite d'un examen approfondi des circonstances. En particulier il y a lieu de vérifier si ces actes sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d'origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles.

5) «et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la Protection de ce pays»

97. A la différence du passage qui est analysé ci-après sous le point 6, le passage ci-dessus concerne les personnes qui ont une nationalité. Qu'il ne puisse ou qu'il ne veuille se réclamer de la protection de son gouvernement, un réfugié est toujours une personne qui ne jouit pas de cette protection.

98. Lorsqu'il ne peut se réclamer de cette protection, cela tient à des circonstances indépendantes de sa volonté. Il peut y avoir, par exemple, un état de guerre, une guerre civile ou d'autres troubles graves qui empêchent le pays dont l'intéressé a la nationalité de lui accorder sa protection ou qui rendent cette protection inefficace. La protection du pays dont l'intéressé a la nationalité peut également lui avoir été refusée. Ce refus de protection peut confirmer ou accroître la crainte qu'a l'intéressé d'être persécuté et peut même constituer en soi un élément de persécution.

99. Ce qu'il faut entendre par refus de protection doit être déterminé selon les circonstances de l'affaire. S'il apparaît que l'intéressé s'est vu refuser le bénéfice de certains droits ou prestations (par exemple la délivrance d'un passeport national ou la prorogation de ce passeport ou l'admission sur le territoire national) qui sont normalement accordés à ses compatriotes, cela peut constituer un refus de protection au sens de la définition.


100. Les mots «ne veut» s'appliquent au réfugié qui refuse d'accepter la protection du gouvernement du pays dont il a la nationalité.12 Ils sont explicités par les mots «du fait de cette crainte». Lorsqu'une personne accepte de se réclamer de la protection de son pays, cette acceptation est normalement incompatible avec le fait de se trouver hors de son pays par crainte d'être persécuté. Chaque fois qu'il est admis à bénéficier de la protection du pays dont il a la nationalité, et qu'il n'a aucune raison, fondée sur une crainte justifiée, de refuser cette protection, l'intéressé n'a pas besoin de la protection internationale et n'est pas un réfugié.

6) «ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne vaut y retourner»

101. Ce membre de phrase, qui intéresse les apatrides, fait pendant au membre de phrase précédent, concernant les réfugiés qui ont une nationalité. Dans le cas d'une personne qui est apatride, le «pays de la nationalité» est remplacé par le «pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle» et les mots «ne veut se réclamer de la protection de ce pays» sont remplacés par «ne vaut y retourner». Un réfugié apatride ne peut évidemment pas «se réclamer de la protection» du pays dans lequel il avait précédemment sa résidence habituelle. En outre, lorsqu'un apatride a quitté le pays où il avait sa résidence habituelle pour les raisons indiquées dans la définition, il n'est généralement pas en mesure d'y retourner.

102. On notera que tous les apatrides ne sont pas des réfugiés. Pour être réfugiés, ils doivent se trouver hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, pour les raisons indiquées dans la définition. Lorsque ces raisons n'existent pas, l'apatride n'est pas un réfugié.

103. Ces raisons doivent être examinées par rapport au pays «dans lequel [l'apatride] avait sa résidence habituelle» et à l'égard duquel il prétend éprouver des craintes. Ce pays a été défini par les rédacteurs de la Convention de 1951 comme étant «le Pays où le réfugié avait sa résidence et où il a été victime de persécutions ou craint de l'être s'il y retourne».13

104. Pour un apatride, il peut y avoir plusieurs pays dans lesquels il a eu sa résidence habituelle et il peut craindre des persécutions sur le territoire de plusieurs d'entre eux. La définition n'exige pas que le réfugié apatride satisfasse aux conditions qu'elle pose vis-à-vis de tous ces pays.

105. Lorsqu'un apatride a été reconnu comme réfugié dans ses rapports avec le «pays dans lequel [il] avait sa résidence habituelle», aucun changement ultérieur du pays de résidence habituelle ne remet en question son statut de réfugié.

7) Nationalité double ou multiple

La section A 2º, deuxième alinéa, de l'article premier de la Convention de 1951 prévoit ce qui suit:

«Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.»

106. Cette disposition, qui n'appelle pas d'explications particulières, a pour but d'exclure du statut de réfugié toutes les personnes ayant plusieurs nationalités qui peuvent se réclamer de la protection d'au moins un des pays dont elles ont la nationalité. Chaque fois qu'elle peut être réclamée, la protection nationale l'emporte sur la protection internationale.

12 Document ONU E/1618, p. 37.


107. Lorsqu'on examine le cas d'un demandeur ayant deux ou plusieurs nationalités, il convient cependant de distinguer entre la possession d'une nationalité du point de vue juridique et le bénéfice de la protection du pays correspondant. Le cas peut se présenter où le demandeur a la nationalité d'un pays à l'égard duquel il n'éprouve aucune crainte mais où cette nationalité peut être considérée comme étant inefficace dans la mesure où elle n'emporte pas la protection qu'implique normalement la possession de la nationalité. En pareil cas, la possession d'une deuxième nationalité ne sera pas incompatible avec le statut de réfugié. En règle générale, il doit y avoir eu une demande et un refus de protection pour pouvoir établir qu'une nationalité est inefficace. S'il n'y a pas eu refus exprès de protection, l'absence de réponse dans un délai raisonnable peut être considérée comme un refus.

8) Portée géographique

108. Au moment où la Convention de 1951 a été élaborée, un certain nombre d'états ne voulaient pas assumer des obligations dont ils ne pouvaient prévoir l'étendue. C'est cette position qui a conduit à prévoir la date limite du 1er janvier 1951, dont on a déjà parlé précédemment (voir, ci-dessus, les paragraphes 35 et 36). En réponse au vœu de certains gouvernements, la Convention de 1951 a également donné aux états contractants la possibilité de limiter les obligations découlant pour eux de la Convention aux personnes qui étaient devenues des réfugiés par suite d'événements survenus en Europe.

109. En conséquence, la section B de l'article premier de la Convention de 1951 prévoit ce qui suit:

«1º Aux fins de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit

a) «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe», soit

b) «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;

et chaque état contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

2º Tout état contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.»

110. Au moment de la rédaction du présent Guide, de tous les états parties à la Convention de 1951, neuf états maintenaient leur option pour la variante a): «événements survenus... en Europe»14 S'il est fréquent que des réfugiés en provenance d'autres régions du monde bénéficient de l'asile dans certains de ces états, ils se volent néanmoins d'habitude refuser le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951.

CHAPITRE III – CLA USES DE CESSATION

A. Généralités

111. Les clauses dites «de cessation» (section C, paragraphes 1 à 6 de l'article premier de la Convention de 1951) énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être réfugié. Ces clauses sont fondées sur la considération que la protection internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus.

112. Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié, ce statut est maintenu à moins que l'intéressé ne relève de l'un des cas de cessation d'applicabilité de la Convention prévus par


ces clauses.15 Cette conception stricte de la détermination du statut de réfugié a pour but de donner aux réfugiés l'assurance que leur statut ne sera pas constamment remis en question à la suite de changements de caractère passager – et non fondamental – de la situation existant dans leur pays d'origine.

113. Le texte de la section C de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus;

1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;

ou

5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cesser d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.»

114. Parmi les six clauses de cessation, les quatre premières correspondent a un changement dans la situation du réfugié dont lui-même a pris l'initiative, à savoir:

1) Il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

2) Il a volontairement recouvré sa nationalité;

3) Il a acquis une nouvelle nationalité;

4) Il est retourné volontairement s'établir dans le pays où il craignait d'être persécuté.

115. Les deux dernières clauses de cessation 5 et 6 se fondent sur la considération que la protection internationale ne se justifie plus par suite de changements survenus dans le pays où l'intéressé craignait d'être persécuté, les raisons pour lesquelles l'intéressé est devenu réfugié ayant disparu.

15 Dans certains cas, le statut de réfugié peut subsister, bien que les raisons d'être de ce statut aient manifestement cessé d'exister. Voir les sous-sections 5 et 6 (paragraphes 135 à 139 ci-après).


116. Les clauses de cessation énoncent des conditions négatives et l'énumération qui en est faite est exhaustive. Ces clauses doivent donc s'interpréter de manière restrictive et aucune autre raison ne saurait être invoquée, par voie d'analogie, pour justifier le retrait du statut de réfugié. Il va sans dire que si, pour une raison quelconque, un réfugié ne souhaite plus être considéré comme tel, il n'y aura pas lieu de continuer son statut de réfugié et de lui accorder la protection internationale.

117. La section C de l'article premier ne traite pas de l'annulation du statut de réfugié. Des cas peuvent cependant se présenter où il apparaît ultérieurement qu'une personne n'aurait jamais dû être reconnue comme réfugié, par exemple lorsqu'il apparaît ultérieurement que le statut de réfugié a été obtenu par une présentation erronée des faits ou que l'intéressé possède une autre nationalité ou encore qu'il serait tombé sous le coup d'une des clauses d'exclusion si tous les faits pertinents avaient été connus. En pareil cas, la décision par laquelle le statut de réfugié lui a été reconnu sera généralement annulée.

B. Interprétation des termes employés

1) Reprise, à titre volontaire, de la protection nationale

Le libellé du paragraphe 1 de la section C de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; »

118. Cette clause de cessation s'applique à un réfugié qui possède une nationalité et qui demeure hors du pays dont il a la nationalité. (Le cas du réfugié qui est effectivement retourné «s'établir» dans le pays dont il a la nationalité est prévu par la quatrième clause de cessation.) Le réfugié qui s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité n'a plus besoin de la protection internationale. Il a montré qu'il n'était plus dans la situation de celui qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité.

119. L'application de cette clause de cessation suppose la réalisation de trois conditions:

a) la volonté: le réfugié doit avoir agi volontairement;

b) l'intention: le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l'acte par lequel il s'est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;

c) le succès de l'action: le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.

120. Si le réfugié n'agit pas volontairement, il ne cessera pas d'être un réfugie. S'il reçoit d'une autorité, par exemple d'une autorité de son pays de résidence, l'ordre d'accomplir contre son gré un acte qui peut être interprété comme le fait de réclamer à nouveau la protection du pays dont il a la nationalité, par exemple de demander à son consulat la délivrance d'un passeport national, il ne cessera pas d'être réfugié du seul fait qu'il a obéi à cet ordre. Des circonstances indépendantes de sa volonté peuvent également le contraindre d'avoir recours à une mesure de protection de la part du pays dont il a la nationalité. Il peut être amené, par exemple, à intenter une procédure de divorce dans son pays d'origine, parce qu'un jugement de divorce qui serait rendu par des tribunaux autres que ceux de son pays ne serait pas internationalement reconnu. Un acte de cette nature ne peut être considéré comme le fait de s'être «volontairement réclamé à nouveau de la protection» du pays considéré et n'entraînera pas la perte du statut de réfugié.

121. Lorsqu'on cherche à déterminer si le statut de réfugié a été perdu dans des circonstances de cet ordre, il convient d'établir une distinction entre le fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays considéré et des rapports occasionnels et fortuits avec les autorités de ce pays. Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l'absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. En revanche, l'obtention de certaines pièces auprès des autorités d'un pays, auxquelles en des circonstances analogues des non-


ressortissants seraient également tenus de s'adresser, par exemple l'obtention d'un certificat de naissance ou de mariage, ou autres services de ce genre, ne peut être assimilée au fait de se réclamer à nouveau de la protection du pays en question.

122. Un réfugié qui demande la protection des autorités du pays dont il a la nationalité ne peut être considéré comme s'étant «réclamé» de cette protection que lorsque sa demande a effectivement abouti. Le cas le plus fréquent de réclamation de la protection du pays sera celui où le réfugié veut retourner dans le pays dont il a la nationalité. Il ne cessera pas d'être un réfugié du simple fait qu'il demande le rapatriement. En revanche, l'obtention d'une autorisation de rentrer dans le pays ou d'un passeport national aux fins de retourner dans le pays sera considérée, sauf preuve contraire, comme entraînant la perte du statut de réfugié.16 Cependant, cela n'exclut pas qu'une assistance puisse être accordée – y compris par le Haut Commissariat – à celui qui a choisi le rapatriement afin de lui faciliter le retour dans son pays.

123. Un réfugié peut avoir volontairement obtenu un passeport national, avec l'intention soit de se réclamer de la protection de son pays d'origine, tout en demeurant hors de ce pays, soit de retourner dans ce pays. Comme on l'a indiqué précédemment, dès réception de ce document, l'intéressé cesse normalement d'être un réfugié. S'il renonce ultérieurement à l'une ou l'autre intention, il y aura lieu de procéder à une nouvelle détermination de sa qualité de réfugié. Il devra expliquer les raisons pour lesquelles il a changé d'avis et montrer qu'il n'y a eu aucun changement fondamental en ce qui concerne les circonstances qui, à l'origine, ont fait de lui un réfugié.

124. L'obtention d'un passeport national ou la prorogation de la validité de ce passeport peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, ne pas impliquer la perte du statut de réfugié (voir, ci-dessus, le paragraphe 120). Il pourrait en être ainsi dans le cas où il ne serait pas permis au détenteur d'un passeport national de retourner dans le pays de sa nationalité sans autorisation expresse.

125. Lorsqu'un réfugié se rend dans son pays d'origine, sans passeport national mais, par exemple, avec un titre de voyage qui lui a été délivré par son pays de résidence, il a été considéré par certains États comme s'étant réclamé de la protection de son pays d'origine et comme ayant perdu son statut de réfugié en vertu de la clause de cessation à l'examen. Il apparaît néanmoins que des cas de ce genre doivent être appréciés individuellement. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent âgé ou souffrant n'a pas la même portée du point de vue des rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y établir des relations d'affaires.

2) Recouvrement volontaire de la nationalité

Le libellé du paragraphe 2 de la section C de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée;»

126. Cette clause est analogue à la précédente. Elle s'applique dans les cas où un réfugié, ayant perdu la nationalité du pays où il craignait avec raison d' être persécuté, recouvre volontairement cette nationalité.

127. Alors qu'en vertu de la clause précédemment examinée (article 1, C 1) une personne qui a une nationalité cesse d'être réfugié lorsqu'elle se réclame à nouveau de la protection qui

16 Cela vaut pour les réfugiés qui continuent de se trouver hors du pays dont ils ont la nationalité. On notera que la quatrième clause de cessation prévoit que tout réfugié qui est retourné volontairement "s'établir" dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle cesse d'être un réfugié.


s'attache à cette nationalité, la clause à l'examen (article 1, C 2), prévoit qu'elle perd son statut de réfugié lorsqu'elle recouvre la nationalité précédemment perdue.17

128. Le recouvrement de la nationalité doit être volontaire. L'attribution de la nationalité par l'application de la loi ou par décret n'implique pas un recouvrement volontaire, à moins que cette nationalité n'ait été acceptée expressément ou tacitement. Une personne ne cesse pas d'être un réfugié du simple fait qu'elle aurait pu recouvrer sa nationalité précédente par option, à moins que cette option n'ait été effectivement exercée. Si la nationalité précédente est attribuée par l'application de la loi, sous réserve d'une faculté de répudiation, le recouvrement de la nationalité sera considéré comme volontaire lorsque, en pleine connaissance de cause, le réfugié n'aura pas usé de cette faculté, à moins qu'il ne soit en mesure d'invoquer des raisons particulières pour démontrer qu'il n'avait pas en fait l'intention de recouvrer sa nationalité antérieure.

3) Acquisition d'une nouvelle nationalité et protection

Le libellé du paragraphe 3 de la section C de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; »

129. Comme dans le cas du recouvrement de la nationalité, cette troisième clause de cessation découle du principe selon lequel une personne qui jouit de la protection nationale n'a pas besoin de a protection internationale.

130. La nationalité que le réfugié acquiert est généralement celle du pays de résidence. Un réfugié qui vit dans un pays peut cependant, dans certains cas, acquérir la nationalité d'un autre pays. S'il en est ainsi, son statut de réfugié prend également fin, sous réserve que la nouvelle nationalité comporte la protection du pays correspondant. Cette exigence résulte des mots «jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité».

131. Lorsqu'une personne a cessé d'être un réfugié, ayant acquis une nouvelle nationalité, et qu'elle prétend ensuite craindre des persécutions dans le pays de sa nouvelle nationalité, une situation entièrement nouvelle se trouve créée et le statut de cette personne doit être établi par rapport au pays de sa nouvelle nationalité.

132. Lorsque le statut de réfugié a pris fin par l'acquisition d'une nouvelle nationalité et que cette nouvelle nationalité a été perdue, le statut de réfugié peut, selon les circonstances de cette perte, être éventuellement recouvré.

4) Rétablissement volontaire dans le pays où l'intéressant craignait d'être persécuté

Le libellé du paragraphe 4 de la section C de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;»

133. Cette quatrième clause de cessation s'applique à la fois aux réfugiés qui ont une nationalité et aux apatrides. Elle s'applique aux réfugiés qui, étant retournés dans leur pays d'origine ou dans le pays où ils avaient précédemment leur résidence, n'ont pas cessé d'être des réfugiés en application de la première ou de la deuxième clause de cessation alors qu'ils se trouvaient encore dans leur pays de refuge.

17 Dans la majorité des cas, le réfugié conserve la nationalité de son pays d'origine. Cette nationalité peut être perdue à la suite de mesures individuelles ou collectives de déchéance de la nationalité. Le statut de réfugié n'implique donc pas nécessairement la perte de la nationalité (apatridie).


134. La clause envisage le réétablissement volontaire, ce qui s'entend d'un retour dans le pays de la nationalité ou de la résidence habituelle antérieure en vue d'y établir sa résidence permanente. Si un réfugié, muni non pas d'un passeport national mais par exemple d'un titre de voyage délivré par son pays de résidence, se rend dans son pays d'origine, pour y faire un séjour temporaire, cela ne constitue pas une volonté de s'y «établir» et n'implique pas la perte du statut de réfugié en vertu de la clause à l'examen.18

5) Cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (personnes possédant une nationalité)

Le libellé du paragraphe 5 de la section C de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.»

135. La condition que certaines «circonstances» aient «cessé d'exister» implique que des changements fondamentaux se soient produits dans le pays dont il y a lieu de penser qu'ils ont rendu sans fondement les craintes de persécution. Un simple changement – peut-être transitoire – dans les faits qui ont suscité et entretenu chez le réfugié la crainte d'être persécuté et qui ne représente pas un changement fondamental de circonstances ne suffit pas pour que cette cinquième clause joue. Le statut de réfugié ne doit pas, en principe, être soumis à de fréquents réexamens, au détriment du sentiment de sécurité du bénéficiaire de ce statut qui est le but de la protection internationale.

136. Le second alinéa de la cinquième clause est une exception au cas de cessation d'applicabilité prévu par le premier alinéa. Ce second alinéa prévoit le cas particulier d'une personne qui a fait l'objet de violentes persécutions dans le passé et qui, de ce fait, ne cesse pas d'être un réfugié même si un changement fondamental de circonstances intervient dans son pays d'origine. La référence au paragraphe 1 de la section A de l'article premier indique que cette exception s'applique aux «réfugiés statutaires». Au moment où la Convention de 1951 a été élaborée, la majorité des réfugiés appartenait à cette catégorie. Néanmoins, l'exception procède d'un principe humanitaire assez général qui peut également être appliqué à des réfugiés autres que les réfugiés statutaires. Il est fréquemment admis que l'on ne saurait s'attendre qu'une personne qui a été victime – ou dont la famille a été victime – de formes atroces de persécution accepte le rapatriement. Même s'il a eu un changement de régime dans le pays, cela n'a pas nécessairement entraîné un changement complet dans l'attitude de la population ni, compte tenu de son expérience passée, dans les dispositions d'esprit du réfugié.

6) Cessation des circonstances ayant engendré le statut de réfugié (apatrides)

Le libellé du paragraphe 6 de la section A de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugié ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de

18 Voir, ci-dessus, le paragraphe 125.


retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.»

137. Cette sixième et dernière clause de cessation est l'équivalent, pour les apatrides, de la disposition prévue par la cinquième clause à l'intention des personnes qui ont une nationalité. Cette sixième clause concerne uniquement les apatrides qui sont en mesure de retourner dans le pays où ils avaient leur résidence habituelle.

138. Les «circonstances» qui ont «cessé d'exister» doivent s'entendre de la même façon que dans la cinquième clause de cessation.

139. Il convient de souligner qu'indépendamment du changement de circonstances intervenu dans le précédent pays de résidence habituelle, l'intéressé doit être en mesure de retourner dans ce pays. S'agissant d'un apatride, il se peut que cela ne soit pas toujours possible.

CHAPITRE IV – CLAUSES D'EXCLUSION

A. Généralités

140. Les sections D, E et F de l'article premier de la Convention de 1951 contiennent des dispositions prévoyant que certaines personnes, bien qu'elles répondent aux conditions requises par la section A de l'article premier pour être considérées comme réfugiés, ne peuvent cependant pas être admises au bénéfice du statut de réfugié. Ces personnes appartiennent à trois catégories. La première catégorie (article premier, section D) est celle des personnes qui bénéficient déjà d'une protection ou d'une assistance de la part des Nations Unies; la deuxième (article premier, section E) est celle des personnes qui ne sont pas considérées comme requérant une protection internationale et la troisième (article premier, section F) comprend divers cas de personnes dont on considère qu'elles ne méritent pas de bénéficier d'une protection internationale.

141. Ce sera normalement au cours du processus de détermination du statut de réfugié que les faits constituant des fins de non-recevoir en vertu de diverses clauses apparaîtront. Néanmoins, il se peut que ces faits ne soient connus qu'après qu'une personne aura été reconnue comme réfugié. En pareil cas, la clause d'exclusion devra entraîner l'annulation de la décision antérieure.

B. Interprétation des termes employés

1) Personnes bénéficiant déjà d'une protection ou d'une assistance de la part des Nations Unies

Le texte de la section D de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.»

142. En vertu de cette clause, ne peuvent être admises au bénéfice du statut de réfugié au regard de la Convention les personnes qui bénéficient d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Une telle protection ou assistance a été accordée dans le passé par l'Agence des Nations Unies pour le relèvement de la Corée (UNKRA) et elle est actuellement accordée par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). D'autres cas analogues pourraient se présenter à l'avenir.

143. En ce qui concerne les réfugiés de Palestine, on notera que l'UNRWA n'opère que dans certaines zones du Moyen-Orient et qu'elle n'accorde sa protection ou son assistance que dans


ces zones. Ainsi, un réfugié de Palestine qui se trouve en dehors de ces zones ne bénéficie pas de l'assistance de l'UNRWA et la reconnaissance de son statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 peut alors être envisagée. Il suffit normalement d'établir que les circonstances qui, à l'origine, lui ont permis de se réclamer d'une protection ou d'une assistance de la part de l'UNRWA continuent d'exister, qu'il n'a pas cessé d'être un réfugié en vertu d'une des clauses de cessation d'applicabilité de la Convention et qu'il n'est pas non plus exclu du champ d'application de la Convention par l'une des clauses d'exclusion.

2) Personnes qui ne sont pas considérées comme requérant une protection internationale Le texte de la section E de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.»

144. Cette disposition s'applique aux personnes répondant par ailleurs à toutes les conditions requises pour être considérées comme des réfugiés, qui sont reçues dans un pays où elles jouissent de la plupart des droits qui s'attachent normalement à la possession de la nationalité de ce pays, mais n'ont pas formellement cette nationalité. (On les appelle souvent des «réfugiés nationaux».) Le pays d'accueil est fréquemment un pays dont la population a la même origine ethnique que celle des intéressés.19

145. Il n'existe aucune définition précise des «droits et... obligations» qui entraînent l'inapplicabilité de la Convention en vertu de cette clause d'exclusion. On peut dire, toutefois, que la clause d'exclusion opère lorsque le statut de l'intéressé est largement assimilé à celui d'une personne ayant la nationalité du pays considéré. Il doit, en particulier, être pleinement protégé contre le refoulement ou l'expulsion.

146. La clause s'applique à une personne qui a «établi sa résidence» dans le pays en question. Cela implique une résidence suivie et non pas un simple séjour. Une personne qui réside hors du pays et ne jouit pas de la protection diplomatique de ce pays ne tombe pas sous le coup de cette clause d'exclusion.

3) Personnes que l'on considère ne pas devoir bénéficier d'une protection internationale Le texte de la section F de l'article premier de la Convention de 1951 est le suivant:

«Les dispositions de cette Convention, ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»

147. Les instruments internationaux antérieurs à la Seconde Guerre mondiale qui définissaient différentes catégories de réfugiés ne contiennent aucune dispositions excluant les criminels de leur champ d'application. C'est immédiatement après la guerre que, pour la première fois, des dispositions spéciales ont été élaborées en vue d'exclure du bénéfice de l'assistance alors

19 En élaborant cette clause d'exclusion, les rédacteurs de la Convention ont eu principalement à l'esprit les réfugiés d'origine allemande qui se sont rendus en République fédérale d'Allemagne, où ils étaient considérés comme ayant les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité allemande.


accordée aux nombreux réfugiés certaines personnes qui étaient jugées indignes de la protection internationale.

148. Au moment où la Convention a été élaborée, le souvenir des procès des grands criminels de guerre étaient encore très présent et les États se sont accordés à reconnaître que les criminels de guerre ne devaient pas être protégés. En outre, les États voulaient être à même de refuser l'accès à leur territoire à des criminels qui seraient un danger pour la sécurité et l'ordre public.

149. C'est à l'État contractant sur le territoire duquel l'intéressé demande la reconnaissance de son statut de réfugié qu'il appartient de décider si celui-ci tombe sous le coup de l'une ou l'autre de ces clauses d'exclusion. Pour que ces clauses s'appliquent, il suffit d'établir qu'il y a «des raisons sérieuses de penser» que l'un des actes visés par ces clauses a été effectivement perpétré. Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve formelle que l'intéressé a fait l'objet de poursuites pénales. Cependant, compte tenu de leurs conséquences graves pour les intéressés, les clauses d'exclusion doivent être interprétées restrictivement.

a) Crimes de guerre, etc.

«a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;»

150. La mention des crimes contre la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité s'accompagne d'une référence générale aux «instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes». Il existe un nombre considérable de ces instruments, conclus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'époque actuelle. Tous contiennent des définitions des crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La définition la plus complète est celle qui est donnée dans l'Accord de Londres de 1945 et dans le Statut du tribunal militaire international. Les définitions contenues dans l'Accord de Londres susmentionné et la liste des autres instruments pertinents sont données dans les annexes IV et V.

b) Crimes de droit commun

«b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;»

151. Le but de cette clause d'exclusion est de protéger la population d'un pays d'accueil contre le risque qu'il y aurait à admettre un réfugié ayant commis un crime grave de droit commun. Elle vise également à préserver le sort des réfugiés qui ont commis un ou des crimes de droit commun moins graves ou une infraction politique. (* Dans le texte anglais de la Convention, l'expression "un crime grave de droit commun" est rendue par "a serious non-political crime".)

152. Pour déterminer si une infraction est une infraction de «droit commun» ou, au contraire, une infraction «politique», il faut tenir compte en premier lieu de sa nature et de son but, c'est-à-dire rechercher si elle a été commise pour des motifs véritablement politiques et non pas simplement pour des motifs personnels ou des considérations de profit. Il faut également qu'il existe un lien de causalité étroit et direct entre le crime commis et le but politique invoqué. L'élément politique de l'infraction doit en outre l'emporter sur son caractère de droit commun. Cette condition ne serait pas remplie si l'acte accompli était tout à fait hors de proportion avec l'objectif prétendument visé. De même, le caractère politique d'un crime est plus difficilement admissible lorsque ce crime consiste en un acte atroce.

153. Seuls constituent une cause d'exclusion les crimes commis ou qui sont présumés avoir été commis par des personnes «en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés». Le pays «en dehors» sera normalement le pays d'origine, mais il peut également s'agir de tout autre pays, à l'exception du pays d'accueil où l'intéressé demande la reconnaissance de son statut de réfugié.

154. Un réfugié qui commet un crime grave dans le pays d'accueil est soumis aux voies de droit existant dans ce pays. Dans des cas exceptionnels, le paragraphe 2 de l'article 33 de la Convention autorise l'expulsion d'un réfugié ou son refoulement à destination de son ancien pays si, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit «particulièrement grave», il constitue une menace pour la communauté du pays de refuge.

155. Il est difficile de définir ce qui constitue un crime «grave» de droit commun aux fins de la clause d'exclusion à l'examen, d'autant que le mot «crime» revêt des acceptions différentes selon les systèmes juridiques. Dans certains pays, le mot «crime» ne vise que les délits d'un caractère grave; dans d'autres pays, il peut désigner toute une catégorie d'infractions allant du simple larcin jusqu'au meurtre. Dans le présent contexte, cependant, un crime «grave» doit être un meurtre ou une autre infraction que la loi punit d'une peine très grave. Des infractions mineures pour lesquelles sont prévues des peines modérées ne sont pas des causes d'exclusion en vertu de la section F b) de l'article premier, même si elles sont techniquement qualifiées de «crimes» dans le droit pénal du pays considéré.

156. Aux fins de cette clause d'exclusion, il est également nécessaire de peser le pour et le contre, de tenir compte à la fois de la nature de l'infraction que le demandeur du statut de réfugié est présumé avoir commise et du degré de la persécution qu'il redoute. Si une personne craint avec raison de très graves persécutions, par exemple des persécutions qui mettent en danger sa vie ou sa liberté, le crime en question doit être très grave pour que la clause d'exclusion lui soit applicable. Si les persécutions que l'on craint sont moins graves, il sera nécessaire de tenir compte de la nature du crime ou des crimes qui sont présumés avoir été commis afin d'établir si le demandeur du statut de réfugié ne cherche pas en réalité à se soustraire à la justice ou si le fait qu'il est un délinquant ne l'emporte pas sur sa qualité de réfugié de bonne foi.

157. Pour évaluer la nature du crime qui est présumé avoir été commis, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les circonstances atténuantes éventuelles. Il faut également tenir compte de toutes circonstances aggravantes, telles que, par exemple, le fait que l'intéressé a déjà des condamnations inscrites à son casier judiciaire. Le fait que l'individu condamné pour un crime grave de droit commun a déjà purgé sa peine ou a été gracié ou encore a bénéficié d'une amnistie doit également entrer en ligne de compte. En pareil cas, la clause d'exclusion n'est plus censée s'appliquer, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'en dépit de la grâce ou de l'amnistie les antécédents criminels du demandeur l'emportent sur les autres considérations.

158. Des considérations analogues à celles qui sont exposées dans les paragraphes précédents joueront également lorsqu'un crime – dans l'acception la plus large du terme – a été commis par l'intéressé afin de pouvoir fuir le pays où il redoutait d'être persécuté ou à l'occasion de sa fuite. L'infraction peut aller du vol d'un moyen de locomotion jusqu'au fait de mettre en péril la vie de personnes innocentes, voire de causer leur mort. Si, aux fins de la clause d'exclusion à l'examen, on peut négliger le fait qu'une personne, n'ayant aucun autre moyen de s'enfuir, aura forcé une frontière en utilisant une voiture volée, il sera plus difficile de trancher le cas lorsqu'il y a eu détournement d'aéronef, c'est-à-dire lorsque l'intéressé, sous la menace d'une arme ou en usant effectivement de violence, aura contraint l'équipage à changer de destination pour le conduire jusqu'à un pays de refuge.

159. En ce qui concerne le détournement d'aéronefs, la question s'est posée de savoir si, lorsqu'il est commis pour échapper à des persécutions, un tel détournement constitue un crime grave de droit commun au sens de la clause d'exclusion à l'examen. A plusieurs reprises, la question du détournement illégal d'aéronefs a été examinée par les États dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, et un certain nombre de conventions internationales ont été adoptées sur ce sujet. Aucun de ces instruments n'envisage le cas des réfugiés. Cependant, l'un des rapports qui a conduit à l'adoption d'une résolution sur le sujet prévoit que «l'adoption du projet de résolution ne saurait porter atteinte aux droits ou devoirs internationaux que les États ont en vertu d'instruments relatifs au statut des réfugiés ou des apatrides». Un autre rapport indique que


«l'adoption du projet de résolution ne saurait porter atteinte aux droits ou devoirs que, sur le plan international, les États ont en matière d'asile».20

160. Les diverses conventions qui ont été adoptées à ce sujet21 concernent principalement le traitement à réserver aux auteurs de détournement. Elles donnent invariablement aux États contractants le choix entre l'extradition des auteurs ou l'institution contre eux de poursuites pénales sur leur propre territoire du fait de l'acte considéré, ce qui implique le droit d'accorder l'asile.

161. Si la possibilité d'accorder l'asile existe, il convient de prendre dûment en considération pour la détermination éventuelle du statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 la gravité des persécutions que le délinquant peut avoir craint de subir et le bien-fondé de sa crainte. De même, il conviendra d'examiner soigneusement, dans chaque cas particulier, si le demandeur du statut de réfugié qui se serait rendu coupable d'une capture illicite d'aéronefs tombe sous le coup de la clause d'exclusion de la section F, alinéa b), de l'article premier.

c) Actes contraires aux buts et aux principes des Nations Unies

«(c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.»

162. Cette clause d'exclusion rédigée en termes très généraux recouvre en partie la clause d'exclusion de la section F, alinéa a) de l'article premier. Il est évident, en effet, qu'un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité est également un acte contraire aux buts et principes des Nations Unies. Si l'alinéa c) de la section F n'introduit concrètement aucun élément nouveau, il vise de manière générale les agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies qui ne seraient pas entièrement couverts par les deux clauses d'exclusion précédentes. Si l'on rapproche l'alinéa c) des deux clauses précédentes, il apparaît, bien que cela ne soit pas dit expressément, que les agissements visés par cet alinéa doivent être également de nature criminelle.

163. Les buts et principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et dans les articles premier et 2 de la Charte des Nations Unies. Ces dispositions énumèrent les principes fondamentaux qui doivent régir la conduite des Membres de l'Organisation dans leurs relations entre eux et dans leurs relations avec la communauté internationale dans son ensemble. Cela implique que, pour s'être rendu coupable d'agissements contraires à ces principes, une personne doit avoir participé à l'exercice du pouvoir dans un État Membre et avoir contribué à la violation des principes en question par cet État. Cependant, les précédents font défaut en ce qui concerne l'application de cette clause qui, en raison de son caractère très général, ne doit être appliquée qu'avec circonspection.

CHAPITRE V – CAS PARTICULIERS

A. Réfugiés de guerre

164. Les personnes qui sont contraintes de quitter leur pays d'origine à la suite de conflits armés nationaux ou internationaux ne sont pas normalement considérées comme des réfugiés au

20Rapports de la Sixième Commission sur les résolutions de l’Assemblée générale 2645 (XXV), document des Nations Unies A/81 76, et 2551 (XXIV), document des Nations Unies A/7845.

21Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, Tokyo, 14 septembre 1963. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, La Haye, 16 décembre 1970. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, Montréal, 23 septembre 1971.


regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.22 Elles jouissent, cependant, de la protection prévue par d'autres instruments internationaux, tels que les Conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes de guerre et le Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.23

165. Cependant, l'invasion ou l'occupation étrangère de tout ou partie d'un pays peut entraîner – et a parfois entraîné – des persécutions pour un ou plusieurs des motifs énumérés dans la Convention de 1951. En pareil cas, le statut de réfugié dépendra de l'aptitude du demandeur à démontrer qu'il craint «avec raison d'être persécuté» dans le territoire occupé et, en outre, de la possibilité qu'il aurait de se réclamer de la protection de son gouvernement ou d'une puissance protectrice tenue de sauvegarder les intérêts de son pays pendant la durée du conflit armé ainsi que de la question de savoir si cette protection peut être considérée comme efficace.

166. Cette protection peut faire défaut s'il n'y a pas de relations diplomatiques entre le pays d'accueil du demandeur et son pays d'origine. Si le gouvernement du demandeur est lui-même en exil, la protection qu'il peut accorder risque de ne pas être très efficace. Ainsi, le bien-fondé de la crainte d'être persécuté et l'efficacité de la protection du gouvernement du pays d'origine devront être appréciés compte tenu des circonstances de chaque cas particulier.

B. Déserteurs, insoumis, objecteurs de conscience

167. Dans les pays où le service militaire est obligatoire, le fait de se soustraire à cette obligation ou insoumission est souvent une infraction punie par la loi. Quant à la désertion, elle est toujours dans tous les pays – que le service militaire soit obligatoire ou non – considérée comme une infraction. Les peines varient selon les pays et normalement leur imposition n'est pas considérée comme une forme de persécution. La crainte des poursuites et du châtiment pour désertion ou insoumission ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d'être victime de persécutions au sens de la définition. En revanche, la désertion ou l'insoumission n'empêchent pas d'acquérir le statut de réfugié et une personne peut être à la fois un déserteur, ou un insoumis, et un réfugié.

168. Il va de soi qu'une personne n'est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté ou n'a pas rejoint son corps comme elle en avait reçu l'ordre est son aversion du service militaire ou sa peur du combat. Elle peut, cependant, être un réfugié si sa désertion ou son insoumission s'accompagnent de motifs valables de quitter son pays ou de demeurer hors de son pays ou si elle a de quelque autre manière, au sens de la définition, des raisons de craindre d'être persécutée.

169. Un déserteur ou un insoumis peut donc être considéré comme un réfugié s'il peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il en irait de même si l'intéressé peut démontrer qu'il craint avec raison d'être persécuté pour ces motifs, indépendamment de la peine encourue pour désertion.

170. Cependant, dans certains cas, la nécessité d'accomplir un service militaire peut être la seule raison invoquée à l'appui d'une demande du statut de réfugié, par exemple lorsqu'une personne peut démontrer que l'accomplissement du service militaire requiert sa participation à une action militaire contraire à ses convictions politiques, religieuses ou morales ou à des raisons de conscience valables.

22Toutefois, en ce qui concerne l’Afrique, voir la définition du paragraphe 2 de l’article premier de la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, qui est citée au paragraphe 22 ci-dessus.

23Voir l'annexe VI, points 6 et 7.


171. N'importe quelle conviction, aussi sincère soit-elle, ne peut justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après désertion ou après insoumission. Il ne suffit pas qu'une personne soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d'une action militaire particulière. Toutefois, lorsque le type d'action militaire auquel l'individu en question ne veut pas s'associer est condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires, la peine prévue pour la désertion ou l'insoumission peut, compte tenu de toutes les autres exigences de la définition, être considérée en soi comme une persécution.

172. Le refus d'accomplir le service militaire peut également être fondé sur des convictions religieuses. Si un demandeur est à même de démontrer que ses convictions religieuses sont sincères et qu'elles ne sont pas prises en considération par les autorités de son pays lorsqu'elles exigent de lui qu'il accomplisse son service militaire, il peut faire admettre son droit au statut de réfugié. Toutes indications supplémentaires selon lesquelles le demandeur ou sa famille auraient rencontré des difficultés du fait de leurs convictions religieuses peuvent évidemment donner plus de poids à cette demande.

173. La question de savoir si l'objection à l'accomplissement du service militaire pour des raisons de conscience peut motiver une demande de reconnaissance du statut de réfugié doit également être considérée en tenant compte de l'évolution récente des idées sur ce point. Les États sont de plus en plus nombreux à avoir introduit dans leur législation ou leur réglementation administrative des dispositions selon lesquelles les personnes qui peuvent invoquer d'authentiques raisons de conscience sont exemptées du service militaire, soit totalement, soit sous réserve d'accomplir un service de remplacement (c'est-à-dire un service civil). L'introduction de semblables dispositions législatives ou administratives a également fait l'objet de recommandations de la part des institutions internationales.24 Compte tenu de cette évolution, les États contractants sont libres, s'ils le désirent, d'accorder le statut de réfugié aux personnes qui ont des objections à l'égard du service militaire pour d'authentiques raisons de conscience.

174. L'authenticité des convictions politiques, religieuses ou morales d'une personne ou la validité des raisons de conscience qu'elle oppose à l'accomplissement du service militaire doit, bien entendu, être établie par un examen approfondi de sa personnalité et de son passé. Le fait que cette personne a exprimé ses opinions avant l'appel sous les drapeaux ou qu'elle a déjà eu des difficultés avec les autorités en raison de ses convictions est un élément d'appréciation pertinent. De même, selon qu'elle a reçu l'ordre d'accomplir un service militaire obligatoire ou qu'au contraire elle s'est enrôlée dans l'armée comme volontaire, la sincérité de ses convictions pourra être appréciée différemment.

C. Personnes ayant eu recours à la force ou ayant perpétré des actes de violence

175. Il arrive souvent que des demandes de reconnaissance du statut de réfugié soient présentées par des personnes qui ont usé de la force ou eu recours à la violence. Ce genre de comportement est souvent associé, ou prétendument associé, avec des activités ou des opinions politiques. Il peut être le fait d'individus isolés ou de groupes organisés. Ces groupes peuvent être des groupes clandestins ou des organisations politico-militaires officiellement reconnues ou dont les activités sont largement connues.25 Il faut également tenir compte du fait que l'emploi de

24Voir la Recommandation 816 (1977) sur le droit d'objection de conscience au service militaire, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à sa vingt-neuvième session ordinaire (5-13 octobre 1977).

25Un certain nombre de mouvements de libération, qui ont souvent une branche militaire, sont officiellement reconnus par l'Assemblée générale des Nations Unies. D'autres mouvements de libération ne sont reconnus que par un petit nombre de gouvernements. D'autres enfin ne font l'objet d'aucune reconnaissance officielle.


la force est un aspect du maintien de l'ordre et que – par définition – il est légitime de la part de la police et des forces armées dans l'exercice de leurs fonctions.

176. Une demande du statut de réfugié de la part d'une personne qui a (ou qui est présumée avoir) usé de la force ou perpétré des actes de violence, de quelque nature qu'ils soient et dans quelque situation que ce soit, doit en premier lieu – comme toute autre demande – être examinée du point de vue des clauses d'inclusion de la Convention de 1951 (voir, ci-dessus, les paragraphes 32 à 110).

177. Lorsqu'il est établi qu'un demandeur satisfait aux conditions des clauses d'inclusion, la question se pose de savoir si, compte tenu des actes impliquant l'emploi de la force ou de la violence dont il est l'auteur, il tombe ou non sous le coup d'une ou de plusieurs des clauses d'exclusion. Ces clauses, qui figurent aux alinéas a) à c) de la section F de l'article premier de la Convention de 1951, ont été examinées précédemment (voir, ci-dessus, les paragraphes 147 à 163).

178. A l'origine, la clause d'exclusion de l'alinéa a) de la section F de l'article premier a été conçue pour empêcher que le statut de réfugié puisse être reconnu à toute personne dont il y aurait des raisons sérieuses de penser qu'elle avait «commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité» dans l'exercice de fonctions officielles. Toutefois, cette clause est également applicable à des personnes qui se sont rendues coupables de tels crimes en tant que membres de groupements non gouvernementaux, que ceux-ci soient officiellement reconnus, clandestins ou «autonomes».

179. La clause d'exclusion de l'alinéa b) de la section F de l'article premier, qui se réfère à un crime grave de droit commun, n'a pas trait normalement à l'usage de la force ou à la perpétration d'actes de violence dans l'exercice de fonctions officielles. On a déjà traité de l'interprétation de cette clause. La clause d'exclusion de l'alinéa c) de la section F de l'article premier a, elle aussi, déjà été examinée. Comme on l'a indiqué précédemment, en raison de son imprécision, cette dernière clause ne doit être appliquée qu'avec circonspection.

180. On se souviendra également qu'en raison de leur nature et de la gravité des conséquences que leur application peut avoir pour l'individu qui craint d'être persécuté les clauses d'exclusion doivent être interprétées de manière restrictive.

CHAPITRE VI – LE PRINCIPE DE L 'UNITÉ DE LA FAMILLE

181. S'inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui déclare que «la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État», la plupart des instruments internationaux concernant les droits de l'homme contiennent des dispositions pour la protection de l'unité de la famille.

182. L'Acte final de la Conférence qui a adopté la Convention de 1951:

«Recommande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour:

1) Assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays;

2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption26

183. La Convention de 1951 n'a pas introduit le principe de l'unité de la famille dans la définition du terme «réfugié». Cependant, la recommandation figurant dans l'Acte final de la Conférence – qui est reproduite ci-dessus – est observée par la majorité des États, qu'ils soient ou non parties à la Convention de 1951 ou au Protocole de 1967.


184. Lorsque le chef de famille satisfait aux critères énoncés dans la définition, les membres de la famille qui sont à sa charge se voient généralement reconnaître le statut de réfugié, selon le principe de l'unité de la famille. Il est évident, toutefois, qu'un membre de la famille ne doit pas se voir reconnaître formellement le statut de réfugié si cela est incompatible avec sa situation juridique personnelle. Ainsi, l'intéressé peut avoir la nationalité du pays d'asile ou d'un autre pays et il peut jouir de la protection de ce pays. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de lui accorder le statut de réfugié.

185. Quant aux membres de la famille au profit desquels peut jouer le principe de l'unité de la famille, il faut au moins inclure parmi eux le conjoint et les enfants mineurs. Dans la pratique, d'autres personnes à charge – par exemple les parents âgés – d'un réfugié sont normalement incluses dans sa famille si elles font partie de son ménage. Par contre, si le chef de famille n'est pas un réfugié, rien n'interdît à un membre de la famille qui est à sa charge, lorsqu'il peut invoquer de son propre chef des raisons valables, de demander la reconnaissance de son statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 ou du Protocole de 1967. En d'autres termes, le principe de l'unité de la famille joue en faveur des personnes à charge, mais non pas contre elles.

186. Le principe de l'unité de la famille ne joue pas seulement lorsque tous les membres de la famille deviennent réfugiés au même moment. Il s'applique également dans les cas où une famille se trouve temporairement séparée par suite du départ d'un ou de plusieurs de ses membres.

187. Lorsque l'unité de la famille d'un réfugié se trouvera détruite par divorce, séparation ou décès, les personnes à charge non réfugiées conserveront le statut de réfugié, à moins qu'elles ne retombent sous le coup d'une clause de cessation ou n'aient d'autres motifs que de convenance personnelle pour vouloir conserver le statut de réfugié ou ne veuillent plus garder ce même statut.

188. Si un membre de la famille du réfugié qui est à sa charge tombe sous le coup d'une clause d'exclusion, le statut de réfugié doit lui être refusé.


DEUXIÈME PARTIE – Procédures à appliquer pour la détermination du statut de réfugié

A. Généralités

189. Comme on l'a vu, la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 définissent les personnes qui sont des réfugiés aux fins de ces instruments. Il va de soi que, pour permettre aux États parties à la Convention et au Protocole d'appliquer les dispositions de ces instruments, les réfugiés doivent pouvoir être identifiés. Cette identification, c'est-à-dire la détermination du statut de réfugié, si elle est mentionnée dans la Convention de 1951 (voir l'article 9), n'est pas réglementée par cet instrument. En particulier, la Convention n'indique pas le type de procédure à suivre pour déterminer le statut de réfugié. Il appartient donc à chaque État contractant d'établir la procédure qu'il juge la plus appropriée, compte tenu de sa structure particulière constitutionnelle et administrative.

190. Il convient de rappeler qu'une personne qui présente une demande de reconnaissance du statut de réfugié est normalement dans une situation très vulnérable. Elle se trouve dans un milieu étranger et le fait de soumettre son cas aux autorités d'un pays étranger, souvent dans une langue qui n'est pas la sienne, peut présenter pour elle de grandes difficultés, sur le plan à la fois pratique et psychologique. Sa demande doit donc être examinée selon des procédures établies spécialement à cette fin, par un personnel qualifié, ayant les connaissances et l'expérience voulues et capable de comprendre les difficultés et les besoins particuliers du demandeur.

191. Étant donné que la question n'est pas expressément réglée par la Convention de 1951, les procédures adoptées par les États parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 varient considérablement. Dans un certain nombre de pays, le statut de réfugié est déterminé selon des procédures formelles, spécialement établies à cette fin. Dans d'autres pays, la question du statut de réfugié est examinée selon les procédures généralement applicables pour l'admission des étrangers. Dans d'autres pays encore, le statut de réfugié est déterminé selon des modalités non institutionnalisées ou à l'occasion de démarches de portée plus limitée, telles que les demandes de titre de voyage.

192. Compte tenu de cette situation et du fait qu'il est peu probable que tous les États liés par la Convention de 1951 et le Protocole de 1967 puissent établir des procédures identiques, le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire a recommandé, à sa vingt-huitième session, en octobre 1977, que ces procédures satisfassent à certaines exigences minimales. Ces exigences minimales, qui tiennent compte de la situation particulière, évoquée ci-dessus, du demandeur du statut de réfugié et qui sont destinées à lui assurer le bénéfice de certaines garanties essentielles, sont les suivantes:

i) Le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l'immigration ou le fonctionnaire de la police des frontières) auquel le postulant s'adresse à la frontière ou à l'intérieur du territoire d'un État contractant devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des instruments internationaux pertinents. Il devrait être tenu d'agir conformément au principe du non-refoulement et de renvoyer ces demandes à une instance supérieure;

ii) Le postulant devrait recevoir les indications nécessaires quant à la procédure à suivre;

iii) Un service bien déterminé – qui serait, dans la mesure du possible, un service central unique – devrait être spécialement chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié et de prendre une décision en premier ressort;

iv) Le demandeur devrait se voir accorder les facilités nécessaires, y compris les services d'un interprète compétent, pour présenter son cas aux autorités intéressées. Il devrait aussi avoir la possibilité – dont il serait dûment informé – de se mettre en rapport avec un représentant du HCR;


v) Si l'on reconnaît la qualité de réfugié au postulant, celui-ci devrait en être informé et recevoir un document certifiant son statut de réfugié;

vi) Si l'on ne lui reconnaît pas cette qualité, il faudrait lui accorder un délai raisonnable pour demander le réexamen de la décision, soit à la même, soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon le système existant;

vii) Le demandeur devrait être autorisé à rester dans le pays jusqu'à ce que l'autorité compétente visée au iii) ci-dessus ait pris une décision sur sa demande initiale à moins qu'il n'ait été établi par cette autorité que sa demande est manifestement abusive. Il devrait également être autorisé à rester dans le pays tant qu'une instance administrative supérieure ou les tribunaux d'appel n'auront pas statué sur son cas à la suite d'un recours.27

193. Le Comité exécutif a également exprimé l'espoir que tous les États parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 prendraient, s'ils ne l'avaient encore fait, des mesures appropriées pour établir des procédures de ce type dans un proche avenir et envisageraient favorablement la participation du Haut Commissariat à ces procédures, sous une forme appropriée.

194. La détermination du statut de réfugié, qui est étroitement liée aux questions de l'asile et de l'admission sur le territoire des États, intéresse le Haut Commissaire dans l'exercice de sa fonction de protection internationale des réfugiés. Dans un certain nombre de pays, le Haut Commissariat participe à diverses procédures établies pour la détermination du statut de réfugié. Cette participation se fonde sur l'article 35 de la Convention de 1951 et sur l'article II correspondant du Protocole de 1967, qui prévoient que les États contractants coopèrent avec le Haut Commissariat.

B. Établissement des faits

1) Principes et méthodes

195. Dans chaque cas, les faits pertinents devront être fournis en premier lieu par le demandeur lui-même. Il appartiendra ensuite à la personne chargée de procéder à la détermination du statut de réfugié (l'examinateur) d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

196. C'est un principe général de droit que la charge de la preuve incombe au demandeur. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n'a même pas de papiers personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d'établir et d'évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l'examinateur. Dans certains cas, il appartiendra même à l'examinateur d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour réunir les preuves nécessaires à l'appui de la demande. Cependant, même cette recherche indépendante peut n'être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s'y opposent.

197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié. Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu'à faire admettre comme vraies les déclarations qui ne cadrent pas avec l'exposé général des faits présenté par le demandeur.

27 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-deuxième session, Supplément no 12 (A/32/1 2/Add.1), paragraphe 53 6) e).


198. Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l'égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation.

199. Si normalement un seul entretien doit suffire pour faire la lumière sur la position du demandeur, une entrevue supplémentaire peut être nécessaire pour permettre à l'examinateur de résoudre les inconséquences apparentes et les contradictions et pour trouver l'explication de toute représentation fausse ou dissimulation de faits matériels. En elles-mêmes, des déclarations inexactes ne constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et l'examinateur a la responsabilité d'évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses circonstances du cas.

200. Un examen approfondi des différentes méthodes d'établissement des faits dépasserait le cadre du présent Guide. Cependant, on peut signaler que, souvent, les renseignements utiles sont en premier lieu donnés sur la base d'un questionnaire standard, l'intéressé étant appelé à remplir un questionnaire. Normalement, ces renseignements de base ne seront pas suffisants pour permettre de prendre une décision, et un ou plusieurs entretiens personnels seront nécessaires. L'examinateur devra alors mettre le demandeur en confiance pour l'amener à exposer clairement son cas et exprimer pleinement ses opinions et ses sentiments. Pour créer ce climat de confiance, il est bien sûr extrêmement important que les déclarations du demandeur soient considérées comme confidentielles et qu'il en soit informé.

201. Très souvent, le processus d'établissement des faits ne sera achevé que lorsque la lumière aura été faite sur tout un ensemble de circonstances. Le fait de considérer certains incidents isolément hors de leur contexte peut conduire à des erreurs d'appréciation. Il conviendra de prendre en considération l'effet cumulatif des expériences passées du demandeur. Lorsqu'aucun incident ne ressort de façon particulièrement marquante, ce peut être un incident mineur qui «a fait déborder le vase»; même si aucun incident ne peut être considéré comme décisif, il se peut que le demandeur le craigne «avec raison» à cause d'un enchaînement de faits, considérés dans leur ensemble (voir, ci-dessus, le paragraphe 53).

202. Étant donné que ses conclusions au sujet des circonstances de l'affaire et que l'impression personnelle que lui aura faite le demandeur conduiront l'examinateur à prendre une décision qui peut être vitale pour des êtres humains, celui-ci doit appliquer les critères dans un esprit de justice et de compréhension. Bien entendu, l'examinateur ne doit pas se laisser influencer dans son jugement par des considérations personnelles, par exemple que l'intéressé n'est pas «méritant».

2) Le bénéfice du doute

203. Il est possible qu'après que le demandeur se sera sincèrement efforcé d'établir l'exactitude des faits qu'il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient cependant pas prouvées à l'évidence. Comme on l'a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié peut difficilement «prouver» tous les éléments de son cas et, si c'était là une condition absolue, la plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au demandeur le bénéfice du doute.

204. Néanmoins, le bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur. Les déclarations du demandeur doivent être cohérentes et plausibles, et ne pas être en contradiction avec des faits notoires.

3) Résumé

205. Le processus de constatation et d'évaluation des faits peut donc être résumé comme suit: a) Le demandeur doit:

i) Dire la vérité et prêter tout son concours à l'examinateur pour l'établissement des faits.

ii) S'efforcer d'apporter à l'appui de ses affirmations tous les éléments de preuve dont il dispose et expliquer de façon satisfaisante toute absence de preuve. Si besoin est, il doit s'efforcer de fournir des éléments de preuve supplémentaires.

iii) Donner toutes informations pertinentes sur lui-même et sur son passé, et cela de manière aussi détaillée qu'il est nécessaire pour permettre à l'examinateur de procéder à l'établissement des faits. Il doit rendre compte de façon plausible de toutes les raisons qu'il invoque à l'appui de sa demande du statut de réfugié, et il doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées.

b) L'examinateur doit:

i) Obtenir du demandeur qu'il présente son cas de manière aussi complète que possible et avec tous les éléments de preuve dont il dispose.

ii) Apprécier la crédibilité du demandeur et évaluer les éléments de preuve fournis (si besoin est, en accordant au demandeur le bénéfice du doute), afin de dégager les éléments objectifs et subjectifs de son cas particulier.

iii) Rapprocher ces éléments des critères pertinents de la Convention de 1951, afin de parvenir à une conclusion correcte en ce qui concerne la qualité de réfugié du demandeur.

C. Cas dans lesquels l'établissement des faits soulève des problèmes particuliers

1) Personnes atteintes de troubles mentaux

206. On a vu que, pour déterminer la qualité de réfugié, il faut établir la réalité de cet élément subjectif qu'est la crainte et de l'élément objectif du bien-fondé de cette crainte.

207. Il arrive fréquemment que l'examinateur se trouve en présence d'un demandeur atteint de troubles mentaux ou affectifs qui font obstacle à un examen normal de son cas. Comme une personne atteinte de troubles mentaux peut néanmoins être un réfugié, sa demande ne saurait donc être écartée, mais elle appellera des techniques d'examen différentes.

208. Dans les cas de ce genre, l'examinateur doit obtenir, dans la mesure du possible, l'avis spécialisé d'un médecin. Le rapport médical doit renseigner sur la nature et le degré de la maladie mentale et porter une appréciation sur le point de savoir si l'intéressé est normalement apte à présenter son cas [voir, ci-dessus, le paragraphe 205 a)]. La méthode qui sera appliquée par l'examinateur pour la suite de l'examen dépendra des conclusions du rapport médical.

209. Cette méthode doit être adaptée à la gravité de l'affection dont souffre le demandeur et il n'est pas possible de formuler des règles strictes. Il convient aussi de prendre en considération la nature et le degré de la «crainte» du demandeur, car on constate souvent un certain dérangement de l'esprit chez les personnes qui ont été exposées à de graves persécutions. S'il apparaît que la crainte manifestée par le demandeur n'est vraisemblablement pas fondée sur l'expérience vécue ou que cette crainte serait exagérée, il faudra peut-être, pour parvenir à une décision, attacher plus d'importance aux circonstances objectives qu'aux déclarations du demandeur.

210. De toute façon, il faudra alléger le fardeau de la preuve qui pèse normalement sur le demandeur et s'adresser à d'autres sources pour obtenir les renseignements que celui-ci ne saurait fournir – par exemple à des amis, des parents et d'autres personnes qui le connaissent bien, ou à son tuteur si on lui en a désigné un. On pourra aussi être amené à tirer certaines conclusions de la situation de l'entourage. Si, par exemple, le demandeur appartient à un groupe de réfugiés et se trouve en leur compagnie, il y a lieu de présumer qu'il partage leur sort et que sa position peut être assimilée à la leur.

211. C'est dire qu'en examinant sa demande l'élément subjectif de «crainte» risque d'être un élément d'appréciation moins sûr et l'on ne pourra sans doute pas y attacher l'importance qui lui est normalement attribuée; il faudra peut-être donner plus d'importance à la situation objective.

212. Il ressort des considérations qui précèdent que la détermination de la qualité de réfugié d'une personne atteinte de troubles mentaux exige, en règle générale, des recherches plus approfondies que dans un cas «normal» et, en particulier, un examen minutieux de son passé et de ses antécédents, pour lequel on aura recours à toutes les sources extérieures de renseignements disponibles.

2) Mineurs non accompagnés

213. La Convention de 1951 ne contient pas de disposition particulière concernant le statut de réfugié des mineurs. La définition du réfugié est la même pour toute personne, quel que soit son âge. Quand il y a lieu de déterminer le statut de réfugié d'un mineur, des problèmes peuvent se poser à cause de la difficulté que présente, dans son cas, la nécessité d'établir qu'il craint «avec raison» d'être persécuté ou, en d'autres termes, le «bien-fondé» de la crainte. Si un mineur est accompagné de l'un de ses parents (ou des deux) ou d'un autre membre de la famille qui l'a à sa charge, et que cette personne demande le statut de réfugié, le cas du mineur sera réglé selon le principe de l'unité de la famille (paragraphes 181 à 188 ci-dessus).

214. La question de savoir si un mineur non accompagné remplit les conditions nécessaires pour obtenir le statut de réfugié doit être déterminée en premier lieu d'après son degré de développement mental et de maturité. S'il s'agit d'un enfant, il faudra généralement recourir aux services d'experts connaissant bien la mentalité enfantine. Un enfant – de même d'ailleurs qu'un adolescent – n'ayant pas la pleine capacité juridique, il conviendra peut-être de lui désigner un tuteur, qui aura pour tâche de promouvoir la prise d'une décision au mieux des intérêts du mineur. En l'absence de parents ou de tuteur légalement désigné, il incombe aux autorités de veiller à ce que les intérêts du demandeur mineur soient pleinement sauvegardés.

215. Lorsqu'un mineur n'est plus un enfant mais un adolescent, il sera plus facile de procéder comme dans le cas d'un adulte pour établir sa qualité de réfugié, encore que cela aussi dépende du degré réel de maturité de l'adolescent Sauf indications contraires, on peut admettre qu'une personne de 16 ans ou plus possède une maturité suffisante pour éprouver «avec raison» une crainte d'être persécutée. On peut normalement croire que les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas une maturité suffisante. Ils peuvent éprouver de la crainte et être en mesure d'exprimer leur volonté; mais sans que cela doive nécessairement être interprété de la même manière que s'il s'agissait d'un adulte.

216. Il convient toutefois de souligner qu'il ne s'agit ici que de directives générales et que la maturité mentale d'un mineur doit normalement être appréciée compte tenu des facteurs personnels, familiaux et culturels.

217. Lorsque le mineur n'a pas atteint un degré de maturité suffisant pour que l'on puisse établir le bien-fondé de ses craintes de la même façon que chez un adulte, il conviendra peut-être d'accorder plus d'importance à certains facteurs objectifs. Ainsi, lorsqu'un mineur non accompagné se trouve en compagnie d'un groupe de réfugiés, on peut éventuellement – selon les circonstances – en conclure qu'il est lui-même un réfugié.

218. Il faudra tenir compte de la situation des parents et des autres membres de la famille, notamment de leur situation dans le pays d'origine du mineur. S'il y a lieu de penser que les parents souhaitent que leur enfant demeure hors de son pays d'origine parce qu'ils craignent avec raison qu'il n'y soit persécuté, on peut présumer que l'enfant lui-même partage cette crainte.

219. Si la volonté des parents ne peut pas être constatée ou si cette volonté est douteuse ou contraire à celle de l'enfant, l'examinateur, agissant avec le concours des experts qui l'assistent, devra prendre une décision quant au bien-fondé des craintes du mineur sur la base de toutes les circonstances connues; celles-ci peuvent le conduire à accorder largement le bénéfice du doute.

CONCLUSIONS

220. On a tenté dans le présent Guide, de formuler certaines directives qui, d'après l'expérience du Haut Commissariat, se sont révélées utiles pour déterminer la qualité de réfugié aux fins de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Ce faisant, une


attention particulière a été accordée aux définition du terme «réfugié» figurant dans ces deux instruments et aux divers problèmes d'interprétation auxquels elles donnent lieu. On a également voulu montrer comment ces définitions peuvent s'appliquer dans des cas concrets et appeler l'attention sur divers problèmes de procédures que pose la détermination du statut de réfugié.

221. Le Haut Commissariat a parfaitement conscience des insuffisances d'un Guide de ce genre, étant donné qu'il est impossible de prévoir tous les cas dans lesquels une personne peut demander le statut de réfugié. Ces cas sont multiples et reflètent l'infinie diversité des conditions régnant dans les pays d'origine et des facteurs personnels propres à chaque demandeur.

222. Les explications que nous avons données montrent que la détermination du statut de réfugié n'est pas une simple formalité, ni un processus automatique. Elle exige, au contraire, des connaissances spécialisées, une formation et de l'expérience et – ce qui est plus important encore – une compréhension de la situation particulière du demandeur et des facteurs humains qui sont en jeu.

223. Dans les limites indiquées ci-dessus, nous espérons que le présent Guide pourra être utile à ceux qui sont appelés, dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, à procéder à la détermination du statut de réfugié.


EXTRAIT DE L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES DES NATIONS UNIES SUR LE STATUT DES RÉFUGIES ET DES APATRIDES

IV

La Conférence a adopté à l'unanimité les recommandations suivantes:

A

«LA CONFÉRENCE,

«Considérant que la délivrance et la reconnaissance des titres de voyage sont nécessaires pour faciliter le mouvement des réfugiés et, en particulier, leur réinstallation,

«Demande instamment aux Gouvernements parties à l'Accord concernant la délivrance d'un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, signé à Londres le 15 octobre 1946, ou qui reconnaissent la validité des titres de voyage délivrés conformément aux dispositions de cet Accord, de continuer à délivrer ou à reconnaître lesdits titres de voyage et de délivrer ces titres de voyage à tous les réfugiés répondant à la définition donnée de ce terme à l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés ou de reconnaître les titres de voyage ainsi délivrés à ces personnes, jusqu'à ce qu'ils aient assumé les obligations qui découlent de l'article 28 de ladite Convention.»

B

«LA CONFÉRENCE,

«Considérant que l'unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et

«Constatant avec satisfaction que, d'après le commentaire officiel du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes (E/1618, p. 38) les droits du réfugié sont étendus aux membres de sa famille,

«Recommande aux Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour:

«1) Assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays;

«2) Assurer la protection des réfugiés mineurs, notamment des enfants isolés et des jeunes filles, spécialement en ce qui concerne la tutelle et l'adoption.»

C

«LA CONFÉRENCE,

«Considérant que le réfugié a besoin, dans les divers domaines moraux, juridiques et matériels, du concours de services sociaux appropriés, notamment de celui des organisations non gouvernementales qualifiées,

«Recommande aux Gouvernements et aux organismes intergouvernementaux de faciliter, d'encourager et de soutenir les efforts des organisations dûment qualifiées pour leur tâche.»

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, p. 37.


D

«LA CONFÉRENCE,

«Considérant que nombre de personnes quittent encore leur pays d'origine pour des raisons de persécution et qu'elles ont droit à une protection spéciale à cause de leur condition particulière,

«Recommande aux Gouvernements de continuer à recevoir les réfugiés sur leur territoire et d'agir de concert dans un véritable esprit de solidarité internationale, afin que les réfugiés puissent trouver asile et possibilité de réétablissement.»

E

«LA CONFÉRENCE,

«Exprime l'espoir que la Convention relative au statut des réfugiés aura valeur d'exemple, en plus de sa portée contractuelle, et qu'elle incitera tous les États à accorder dans toute la mesure du possible aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention, le traitement prévu par cette Convention. »


CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS

PRÉAMBULE

Les Hautes Parties contractantes, Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans distinction, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,

Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans une solidarité internationale,

Exprimant le vœu que tous les États, reconnaissant le caractère social et humanitaire du problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne devienne une cause de tension entre États,

Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra de la coopération des États avec le Haut Commissaire,

Sont convenues des dispositions ci-après: CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition du terme «réfugié»

A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:

(1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés;

Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation Internationale pour les Réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section;

(2) Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.


Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

B. (1) Aux fins de la présente Convention les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit

a) «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe»; soit

b) «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs»;

et chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.

(2) Tout État contractant qui a adopté la formule a) pourra à tout moment étendre ses obligations en adoptant la formule b) par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

(1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

(2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

(3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

(4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée;

ou

(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures;

(6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.

D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.

E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées;

c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 2

Obligations générales

Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre public.

Article 3 Non-discrimination

Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.

Article 4 Religion

Les États contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.

Article 5

Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.

Article 6

L'expression «dans les mêmes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié.

Article 7

Dispense de réciprocité

1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout État contractant accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.

2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.

3. Tout État contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette Convention pour ledit État.

4. Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.

5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Article 8

Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants d'un État déterminé, les États contractants n'appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit État uniquement en raison de sa nationalité. Les États contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.

Article 9

Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un État contractant, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet État estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit État contractant que cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.

Article 10

Continuité de résidence

1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l'un des États contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un État contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période ininterrompue.

Article 11

Gens de mer réfugiés

Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire battant pavillon d'un État contractant, cet État examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre pays.

CHAPITRE II – CONDITION JURIDIQUE

Article 12

Statut personnel

1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout État contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit État, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit État si l'intéressé n'était devenu un réfugié.

Article 13

Propriété mobilière et immobilière

Les États contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Article 14

Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des autres États contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Article 15

Droits d'association

Les États contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, dans les mêmes circonstances.

Article 16

Droit d'ester en justice

1. Tout réfugié aura, sur le territoire des États contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

2. Dans l'État contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et l'exemption de la caution judicatum solvi.

3. Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

CHAPITRE III – EMPLOIS LUCRA TIFS

Article 17 Professions salariées

1. Les États contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.

2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'État contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a) compter trois ans de résidence dans le pays;

b) avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;

c) avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.

3. Les États contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18

Professions non salariées

Les États contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire le traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19 Professions libérales

1. Tout État contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit État et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

2. Les États contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

CHAPITRE IV – BIEN-ÊTRE

Article 20 Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21 Logement

En ce qui concerne le logement, les États contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22 Éducation publique

1. Les États contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.

2. Les États contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23 Assistance publique

Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 24

Législation du travail et sécurité sociale

1. Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives, la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;

b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:


i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;

ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.

2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'État contractant.

3. Les États contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des Pays signataires des accords en question.

4. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la mesure du possible, aux réfugiés, le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces États contractants et des États non contractants.

CHAPITRE V – MESURES ADMINISTRATIVES

Article 25

Aide administrative

1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale.

2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.

4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.

5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.

Article 26

Liberté de circulation

Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.

Article 27 Pièces d'identité

Les États contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.


Article 28

Titres de voyage

1. Les États contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'Annexe à cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les États contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les Parties à ces accords seront reconnus par les États contractants, et traités comme s'ils avaient été délivrés aux réfugiés en vertu du présent article.

Article 29 Charges fiscales

1. Les États contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d'identité y comprises.

Article 30

Transfert des avoirs

1. Tout État contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire, dans le territoire d'un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

2. Tout État contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.

Article 31

Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil

1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les États contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 32


1. Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l'autorité compétente.

3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.

Article 33

Défense d'expulsion et de refoulement

1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.

Article 34 Naturalisation

Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET TRANSITOIRES

Article 35

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les États contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette Convention.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données statistiques demandées relatives:

a) au statut des réfugiés,

b) à la mise en oeuvre de cette Convention, et

c) aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.


Article 36

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.

Article 37

Relations avec les conventions antérieures

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les Parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet 1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre 1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.

CHAPITRE VII – CLA USES FINALES

Article 38

Règlement des différends

Tout différend entre les Parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.

Article 39

Signature, ratification et adhésion

1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date, déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.

2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi que de tout autre État non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout État auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du 28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 40

Clause d'application territoriale

1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

2. A tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Article 41 Clause fédérale

Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons.

c) Un État fédératif Partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 42 Réserves

1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.

2. Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Article 43

Entrée en vigueur

1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 44 Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet pour l'État intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

3. Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Article 45 Révision

1. Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 46

Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 39:

a) les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;

b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;

c) les déclarations et les notifications visées à l'article 40;

d) les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;

e) la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;

f) les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;

g) les demandes de révision visées à l'article 45.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention.

FAIT à Genève, le 28 juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 39.

Annexe

Article 1

1. Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention sera conforme au modèle joint en annexe.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

Article 2

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre réfugié adulte.

Article 3

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Article 4

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

Article 5

La durée de validité du titre sera d'une année ou de deux années, au choix de l'autorité qui le délivre.

Article 6

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des réfugiés qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas ou ces réfugiés ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Article 7

Les États contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de cette Convention.

Article 8

Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur, si un tel visa est nécessaire.

Article 9

1. Les États contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux réfugiés ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

Article 10

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Article 11

Dans le cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre État contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

Article 12

L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au pays qui l'a délivré; en cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l'ancien.

Article 13

1. Chacun des États contractants s'engage à permettre au titulaire d'un titre de voyage qui lui aura été délivré par ledit État en application de l'article 28 de cette Convention, de revenir sur son territoire à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un État contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

3. Les États contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, ou dans les cas où le permis de séjour du réfugié est valable pour une période déterminée, de limiter, au moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, cette période ne pouvant être inférieure à trois mois.

Article 14

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlement régissant, dans les territoires des États contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.

Article 15

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n'affectent le statut du détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Article 16

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

Annexe – Modèle du titre de voyage

[ne pas reproduit ici]


Annexe III

PROTOCOLE DE 1967 RELATIF AU STATUT DES RÉFUGIÉS

Les États parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la Convention) ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiés par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951,

Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la Convention,

Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier Disposition générale

1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.

2. Aux fins du présent Protocole, le terme «réfugié», sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les mots «par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et...» et les mots «... à la suite de tels événements» ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article premier.

3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la Convention par des États déjà parties à celle-ci, s'appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l'État déclarant n'aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article premier de la Convention.

Article II

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent Protocole.

2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États parties au présent Protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives:

a) Au statut des réfugiés;

b) A la mise en oeuvre du présent Protocole;

c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article III

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application du présent Protocole.

Article IV

Règlements des différends

Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour Internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend.

Article V Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les États parties à la Convention et de tout autre État Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une des institutions spécialisées ou de tout État auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à

adhérer au Protocole. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VI Clause fédérale

Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;

b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève de l'action législative de chacun des états, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des états, provinces ou cantons;

c) Un état fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre État partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.


Réserves et déclarations

1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réserves sur l'article IV du présent Protocole, et au sujet de l'application, en vertu de l'article premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des articles premier, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le cas d'un État partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s'étendent pas aux réfugiés auxquels s'applique la Convention.

2. Les réserves faites par des États parties à la Convention conformément à l'article 42 de ladite Convention s'appliqueront, à moins qu'elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.

3. Tout État formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 40 de la Convention, par un État partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44 de la Convention seront censées s'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.

Article VIII

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d'adhésion.

2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument d'adhésion.

Article IX Dénonciation

1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet, pour l'État intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X

Notifications par le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article V, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d'entrée en vigueur, d'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s'y rapportant.


Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l'Assemblée générale et par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l'Organisation. Le Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l'article V.


Annexe IV

CONVENTION DU 28 JUILLET 1951 RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS (Entrée en vigueur: 22 avril 1954)

PROTOCOLE DU 31 JANVIER 1967 RELATIF AU STATUT DES RÉFUGIÉS (Entrée en vigueur : 4 octobre 1967)

Les 110 États énumérés ci-après sont parties à la Convention de 1951 et/ou au Protocole de

1967. Sur ce nombre, 103 sont parties à la Convention et au Protocole, trois (marqués «(C)») sont parties à la Convention seulement et quatre (marqués «(P)») au Protocole seulement.

AFRIQU E:

Algérie Angola Bénin Botswana

Burkina Faso

Burundi Camero u n

Cap-Vert (P)

Centrafricaine République

Côte d'Ivoire

Congo Djibouti Égypte Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Kenya Lesotho Libéria Madagascar (C)*


Malawi Mali

Maroc

Mauritanie

Mozambique

Niger

Nigeria Ouganda Rwanda

Sao Tomé et principe Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie Soudan Swaziland (P) Tanzanie, Rép.-Unie de Tchad

Togo

Tunisie Zaïre

Zambie Zimbabwe

AMÉRIQUES:

Argentine

Belize

Bolivie

Brésil

Canada

Chili

Colombie

Costa Rica Dominicaine, Rép. El Salvador


Equateur

États-Unis d'Amérique (P) Guatemala

Haïti

Jamaïque Nicaragua Panama Paraguay Pérou

Suriname Uruguay Venezuela (P)

ASI E: Chine

Iran (République Islamique d') Israël

Japon Philippines

Yémen

EUROPE:

Allemagne, Rép. fédérale d' 1) Autriche

Belgique Chypre Danemark 3)

Espagne Finlande France 4) Grèce

Hongrie* I rlande

Islande Italie


Liechtenstein

Luxembourg

Malte* Monaco (C)*

Norvège

Pays-Bas 5)

Pologne Portugal Roumanie

Royaume-Uni 6)

Saint-Siège

Suède Suisse Tchécoslovaquie

Turquie*

Yougoslavie

OCÉANIE:

Australie 2)

Fidji

Nouvelle-Zélande

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Samoa (C)

Tuvalu

Sauf indication contraire, le Protocole est censé s'appliquer, conformément à son Article VII, aux territoires auxquels l'application de la Convention a été étendue selon les dispositions de l' Article 40.

*) Les cinq États marqués avec un astérisque: la Hongrie, Madagascar, Malte, Monaco et la Turquie, au moment d'accéder à la Convention, ont fait une déclaration indiquant que, conformément au paragraphe 1er de la section B de l'article 1er de la Convention, il fallait entendre les mots "événements survenus avant le 1er janvier 1951 figurant à la Section A de l'article premier, comme désignant les "événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe". Les autres États parties se sont engagés à appliquer les dispositions de la Convention sans limitation géographique. Les deux États suivants ont expressément maintenu ces déclarations de limitation géographique au moment d'accéder au Protocole de 1967: Malte et la Turquie. Madagascar et Monaco n'ont pas encore adhéré au Protocole de 1967.

1 La République Fédérale d'Allemagne, a indiqué, dans deux déclarations distinctes, que les dispositions de la Convention et du Protocole s'appliquaient également au Land de Berlin.

2 L'Australie a étendu l' application des dispositions de la Convention à l' Ile Norfolk.

3 Le Danemark a déclaré que les dispositions de la Convention s'appliquaient également au Groënland.

4 La France a déclaré que les dispositions de la Convention s' appliquaient à l' ensemble des territoires qu'elle représente sur le plan international.

5 Les Pays-Bas ont étendu l'application des dispositions du Protocole à Aruba.

6 Le Royaume-Uni a étendu l' application des dispositions de la Convention aux territoires cités ci-après, que le Gouvernement du Royaume-Uni représente sur le plan international: Iles anglo­nommandes, Iles Malouines (Falklands), Ile de Man, Ste-Hélène.

Le Royaume-Uni a déclaré que le Protocole ne s'appliquait pas à l'Ile de Jersey, mais il en a étendu son application à Montserrat.


EXTRAIT DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL Article 6

«Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations l'un quelconque des crimes suivants:

«Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle:

a) Les crimes contre la paix, c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent;

b) Les crimes de guerre, c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;

c) Les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

«Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.

(1) Voir «Le statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg: Historique et analyse», annexe II – Assemblée générale des Nations Unies – Commission du droit international 1949 (A/CN.4/5 du 3 mars 1949).


INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT LA SECTION F, ALINÉA a), DE L'ARTICLE PREMIER DE LA CONVENTION DE 1951

Les principaux instruments internationaux concernant la section F, alinéa a), de l'article premier de la Convention de 1951 sont les suivants:

1) Accord de Londres du 8 août 1945 et Statut du Tribunal militaire international.

2) Loi No 10 du Conseil de contrôle pour l'Allemagne, du 20 décembre 1945, sur le châtiment des personnes coupables de crimes de guerre, de crimes centre la paix et contre l'humanité.

3) Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3(I) du 13 février 1946, et 95(I), du 11 décembre 1946, qui confirment les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis dans les statuts du Tribunal militaire international, du 8 août 1945.

4) Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (article III) (entrée en vigueur le 12 janvier 1951).

5) Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (entrée en vigueur le 11 novembre 1970).

6) Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de la guerre (Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades, article 50; Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés, article 51;

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, article 130; Convention relative à la protection des personnes civiles, article 147).

7) Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (article 85 sur la répression des violations de ce protocole).